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Lettres patentes relatives au cours des espèces d'or et d'argent (Paris, 22 novembre 1322)


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Lettres patentes relatives au cours des espèces d'or et d'argent

22 novembre 1322

(Monnaie de Paris : ms. 4° 4, f° 41r°-43v°)
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Lettres patentes pour le cours de plusieurs espèces d'or et d'argent

Du 22 novembre 1322

Charles, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, au sénéchal de Xaintonge ou à son lieutenant, salut. Comme nous vous avons écrit par nos lettres le fait des ordonnances de nos monnoyes, lesquelles ordonnances nous avons fait de notre propre science, à l'ayde de notre Grand Conseil et de plusieurs autres sages connoissants en ce fait et des bonnes gens de nos bonnes villes, lesquelles ordonnances nous voulons qu'elles soient tenues et gardées en la manière qu'il est contenu esdittes ordonnances et que nulle monnoyes ne queurre en notre royaume fors celles qui sont contenues dedans, et pour que vous soyez plus certain des monnoyes qui n'ont cours en notre royaume nous vous signiffions celles que s'ensuivent. Premièrement, celles d'or : florins de Florence n'auront nuls cours, item demis d'or à la chaire, item deniers à la masse, item deniers à la reine, item deniers au mantelet ne nuls deniers d'or quels qu'ils soient, excepté le denier au mouton qui courera pour le prix qui est ordonné par nosdittes ordonnances, seront toutes fondues et converties audit denier au mouton et aportés au marc pour billon. Item des monnoyes d'argent auxquelles nous ostons cours de notre royaume : esterlins, doubles cornus et mittes et toutes monnoyes des barons quelles qu'elles soient et toutes autres monnoyes qui auroient pris cours en notre royaume soient abbatues se comme il est dit en notreditte ordonnance et apportées au marc pour billon. Item nous voulons, combien qu'il ne soit contenu en nosdittes ordonnances, que si la monnoye d'or à qui nous donnons cours, c'est à sçavoir le denier à l'agnel, ne soit trouvé de droit poids que celuy qui le puisse couper ou partie (sic, lire 'percier') pour la cause des faux-sauniers qui le[s] rognoient. Item nous voulons que nuls courtiers, quels qu'ils soient, ne soient si hardis de soy mesler de nul couretage d'or ny d'argent en billon. Item nous vous mandons que vous fassiez mandement à tous les receveurs qui sont sous votre commandement qu'ils ne prenent ne ne mettent monnoyes ou autrement qu'il n'est ordonné en nosdittes ordonnances. Item que pour ces choses faire et garder diligement et que les ordonnances ne périssent, nous vous mandons que vous établissiés certaines gardes en tous les lieux de votre sénéchaussée là ou vous verrés qu'il sera à faire et telles personnes qui seront convenables à ce faire, lesquelles personnes donnent bonnes cautions de faire l'office qui leur sera enjoint, et leurs baillez tous les points qui contenus sont esdittes ordonnances à la fin qu'ils ne puissent errer aucunement à ce qui leur sera enchargé justement et voulons que ces établis ayent le quint denier de toutes les forfaitures qu'ils trouveront, lesquelles forfaitures ils aporteront en nos plus prochaines Monnoyes, et lequel quint nous voulons que le maître qui tiendra notre Monnoye leur délivre des lieux où ils seront, pour laquelle chose nous vous mandons que des choses dessusdittes si comme il vous est mandé ores et à autre fois été, fassiés à exécution par tout [sic] les lieux de votre sénéchaussée en telle manière que nos ordonnances ne soient corrompues si comme elles ont été çà et en arrière au tems de nos devanciers, car la faute y a par vous, nous nous en prendrons à vous. En témoin de laquelle chose nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Données à Paris, le 22 novembre l'an de grâce 1322.

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