| Contact |

Document

Arrêt de la Cour des monnaies sur le décri des doubles et simples écus, testons, demi-testons et liards fabriqués en la Monnaie d'Orange (Paris, 23 octobre 1607)


Liste des documents



Arrest de la Cour des monnoyes sur le descry des doubles et simples escus, testons et liards fabriquez de l'authorité du prince d'Orenge en la Monnoye par luy nouvellement ouverte audit Orenge
(Paris, 23 octobre 1607)

À Paris, chez la vefve Nicolas Roffet, sur le pont Saint-Michel, à la Roze Blanche, MDCVII
____________________

Extraict des registres de la Cour des monnoyes.

Sur l'advis receu par la Cour des officiers de la Monnoye de Villeneufve Sainct-André-lez-Avignon, de la fabriquation des doubles et simples escus d'or, testons et demy-testons et liards de la Monnoye d'Orenge, nouvellement ouverte de l'authorité du prince d'Orenge, grandement défectueux tant en poids que en loy, qui s'exposent en Avignon, Languedoc, Provence et autres lieux de ce royaume à beaucoup plus haut prix qu'ils ne valent, par le moyen desquelles espèces toutes les monnoyes qui sont fabriquées aux coings et armes du roy pourroient estre fondues et converties esdites espèces avec un notable profit pour eux, dommage et intérest du roy et du public s'il n'y estoit promptement pourveu, et veu par ladite Cour le procès-verbal de l'un des conseillers généraux d'icelle, commis à la garde du comptoir des deniers des boestes des Monnoyes de France en la présente année du seiziesme de ce mois, contenant le poids faict au bureau de ladite Cour d'un desdits doubles escus, d'un marc desdits testons et d'un autre marc desdits liards, et le rapport des essais faits d'iceux par les essayeur général des Monnoyes de France et particulier de la Monnoye de Paris, ouy sur ce le Besque pour le procureur général du roy, et la matière mise en délibération.
La Cour a faict et faict inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient, de prendre, recevoir ny exposer aucunes desdites espèces de doubles et simples escus, testons et demis et liards fabriquez en ladite Monnoye d'Orange, ausquelles n'est donné cours par l'édict et règlement général faict par le roy sur le faict de ses monnoyes au mois de septembre 1602. Enjoint à toutes personnes qui en auront en leur possession de les porter dans quizaine après la publication du présent arrest aux maistres des Monnoyes qui seront tenus les cisailler en leur présence et leur en donner comptant la juste valeur selon l'évaluation qui sera insérée en fin de l'impression des présentes, pour estre converties en espèces d'or et d'argent aux coings et armes du roy, et des poids et loy portez par les ordonnances, le tout sur peine contre les contrevenans de confiscations desdites espèces qui se trouveront après ledit temps en leur possession à quelque somme qu'elles se puissent monter et de cinq cens livres d'amande ou autre plus grande s'il y eschet. Ordonne qu'il sera informé, à la requeste du procureur général, à l'encontre de ceux qui ont faict apporter en ce royaume desdites espèces défectueuses et qui les y exposent au préjudice dudict édict et règlement général du mois de septembre mil six cens deux, pour estre procédé contre eux par la rigueur d'icelles, et ce par le premier des présidents, conseillers généraux d'icelle trouvé sur les lieux, et en son absence par les généraux subsidiaires et gardes des Monnoyes, chacun en l'estendue de leur ressorts et juridictions. Et à ce que aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera le présent arrest leu et publié à son de trompe et cry public par les carrefours et lieux publics de Villeneufve Sainct-André-les-Avignon et autres villes que besoing sera. Faict en la Cour des monnoyes, le vingt-troisiesme jour d'octobre mil six cens sept.
Signé, PATHAVLT

Ensuyvent les figures des espèces descriées par le présent arrest et le prix que les maistres des Monnoyes et changeurs en seront tenus donner au peuple, tout salaire de change, déchet de fonte déduit et rabatu, suivant l'évaluation faite par ladite Cour. Et premièrement,

Doubles et simples escus de ladicte fabriquation

Le marc vault deux cens dix-sept livres dix-neuf sols deux deniers.
L'once, vingt-sept livres quatre sols dix deniers obole pite.
Le gros, trois livres huict sols un denier pite semi-pite.
Le denier, vingt-deux sols huict deniers obole.
Le grain, onze deniers pite semi-pite.

Testons et demy-testons

Le marc vault dix-huict livres dix sols.
L'once, quarante-six sols trois deniers.
Le gros, cinq sols neuf deniers pite semi-pite.
Le denier, un sold onze deniers semi-pite.
Le grain, un denier.

Liards

Le marc vault vingt-six sols.
L'once, trois sols trois deniers.
Le gros, quatre deniers obole pite semi-pite.
Le denier, un denier obole.
Le grain, une pite.

© ordonnances.org, 2008. Tous droits réservés