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Document
Edit relatif au cours des douzains, pièces de quinze deniers et de deux sols six deniers, et portant création d'un office de contrôleur général de la monnaie de billon et de cuivre (Varenne, juin 1640)


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Edict du roy portant que les douzains auront cours pour quinze deniers chacun, les pièces de quinze deniers pour dix-huict et celles de deux sols six deniers pour trois sols, à la charge de les porter dans deux mois ès Hostels des monnoyes pour estre marquez d'un costé d'une petite fleur de lis, sur peine de confiscation des pièces qui ne se trouveront marquées après ledit temps
(Varenne, juin 1640)

A Paris : chez Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du roy et de la Cour des monnoyes, rue Sainct-Jacques, aux Cigognes, MDCXL
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Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Par nos lettres de déclaration du mois de may 1636, vérifiées en nostre Cour des monnoyes, ayant pour les causes et considérations y contenues augmenté le prix des quarts d'escus jusques à vingt sols et les autres espèces à l'équipolent, nous avons entendu les plaintes de ce que plusieurs personnes, prévoians la mesme augmentation sur les douzains, pièces de quinze deniers et de deux sols six deniers, ont fait amas de toutes lesdites menues monnoyes qu'ils ont pu recouvrer, aucuns pour les exposer après l'augmentation et jouyr d'icelle[s], et d'autres pour les transporter hors nostre royaume nonobstant les expresses défenses portées par nos ordonnances, ce qu'ils continuent tous les jours, faisans souffrir à nos sujets de grandes incommodités, et nous ayant esté représenté que pour leur soulagement nous avons en divers temps et selon les occurrences permis de fabriquer et exposer desdites menues monnoyes, mesmes celles de cuivre, et ordonné que des notables bourgeois assisteroient par forme de controolle aux délivrances qui en seroient faites pour empescher que la quantité permise ne fût excédée, dont les entrepreneurs desdites fabriques se sont exemptés ; ce que joint aux grands abus commis depuis quelques années en l'apport et exposition en ce royaume d'une effrénée quantité de doubles estrangers, nosdits sujets souffrent pareillement notable intérest. Désirant y pourveoir, empescher l'entrée et exposition en nostredit royaume desdits doubles estrangers et le transport des douzains, pièces de quinze deniers et de deux sols six deniers, nous avons recognu n'y avoir autre meilleur moyen que d'augmenter le prix desdits douzains à quinze deniers, qui est leur juste valeur à proportion de celle desdits quarts d'escus, les pièces de quinze deniers à dix-huict deniers et celles de deux sols six deniers à trois sols, et establir une personne capable et entendue au faict desdites monnoyes pour faire observer nos ordonnances et permissions sur le faict desdites fabriques, usage et exposition desdites menues monnoyes et les défenses dudit transport.

A ces causes, sçavoir faisons, qu'ayant fait mettre cette affaire en délibération en nostre Conseil, où estoient aucuns princes et officiers de nostre couronne et autres grands et notables personnages de nostredit Conseil, de l'advis d'iceluy et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, nous avons, par cestuy nostre présent édict perpétuel et irrévocable, en conséquence de nos lettres de déclaration du mois de may 1636, dict, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons et plaist que doresenavant, à commencer huict jours après l'enregistrement d'iceluy en nostre Cour des monnoyes, tous les douzains qui ont eu cours jusques à présent pour douze deniers ayent cours en nostredit royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance pour quinze deniers chacun, les pièces de quinze deniers pour dix-huict deniers et celles de deux sols six deniers pour trois sols, auquel prix nous avons mis et augmenté, mettons et augmentons lesdites espèces, et voulons qu'elles soient prises en payement par nos officiers comptables et entre particuliers sans difficulté, conformément à nos ordonnances sur ce faites. Et d'autant qu'il n'est raisonnable que ceux qui ont indeuement fait amas desdits douzains et pièces susdites pour jouyr de ladite augmentation nous privent entièrement d'icelle, puisque c'est un droict de souveraineté qui n'appartient à autre qu'à nous, voulons que tous lesdits douzains, pièces de deux sols six deniers et de quinze deniers qui se trouveront fabriquées soient incessamment portées, à commencer huict jours après la publiction du présent édict, ès Maisons de nos monnoyes pour y estre marquées d'un costé par une petite fleur de lis et retenu à nostre profit, par ceux qui seront par nous préposés à cet effect, deux deniers des trois d'augmentation sur chacun douzain et pièces de quinze deniers et quatre deniers des six deniers aussi d'augmentation sur lesdites pièces de deux sols six deniers, et que le prix ancien desdits douzains et autresdites pièces, avec le surplus de ladite augmentation, soit rendu sans aucun frais à ceux qui les y auront apportés ou fait porter volontairement, pour estre toutes lesdites espèces marquées dans deux mois après ladite publication ; passé lequel temps, nous avons dès à présent comme pour lors confisqué à nostre profit tous les douzains et pièces susdites qui ne se trouveront marquées de ladite fleur de lis. Voulons aussi que les contrevenans au présent édict puissent estre recherchez pendant six ans et punis comme billonneurs suivant la rigueur de nos ordonnances, sans que les officiers des Monnoyes ou autres juges les en puissent dispenser ny diminuer lesdites peines, ce que nous leur défendons. Et pour éviter que lesdites pièces et douzains ne soient marqués de quelque faulse marque, voulons que le coin où sera gravé ladite fleur de lis soit fait et gravé par le graveur général de nos Monnoyes, faisant défenses à tous graveurs et autres ouvriers de contrefaire ladite marque, à peine de la vie. Et pour empêcher cy-après le transport desdites monnoyes hors nostre royaume et que la crainte de la punition retienne un chacun, nous voulons qu'il soit incessamment informé desdits transports, tant pour le passé que pour l'advenir, et que les coupables soient aussi punis selon la rigueur de nos ordonnances.

Et pour l'exécution d'icelles, ensemble du présent édict et des permissions sur la fabrique et exposition desdites menues monnoyes, nous avons, de la mesme authorité que dessus, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé et héréditaire un nostre conseiller et controlleur général de la menue monnoye de billon et cuivre, lequel assistera aux délivrances qui s'en feront ès lieux où lesdites fabriques sont permises, tiendra bon et fidel registre d'icelles, aura l'oeil que ladite menue monnoye soit de la qualité et poids porté par nos permissions, que la quantité ne soit exédée et que la distribution en nos provinces se fasse avec proportion en sorte qu'elles en soient soulagées et non surchargées, fera observer nos ordonnances sur les défenses de l'exposition en nostre royaume des doubles estrangers, comme aussi fera exécuter et observer le contenu au présent édict, et de tout dressera ses procès-verbaux, et iceux, avec ses registres du controlle desdites délivrances, apportera ou envoyera en nostre Conseil ou en nostre Cour des monnoyes pour y avoir recours et estre procédé contre les contrevenans selon les occurrences. Faisant défenses à tous nos officiers et autres personnes quelconques de faire délivrance d'aucune[s] menues monnoyes qu'en la présence du controlleur général ou de ceux que nous luy donnons pouvoir de commettre ès lieux où il ne pourra estre en personne, dont il demeurera responsable civilement, à peine de mil livres d'amende. Et pour donner moien audit controlleur général de faire sa charge avec intégrité, nous luy avons attribué et attribuons trois mil livres de gages par chacun an, à prendre sur les deniers qui proviendront des amendes et confiscations qui seront jugées contre les contrevenants au présent édict ; laquelle somme de trois mil livres voulons luy estre payée par nos receveurs et comptables qui ont droict d'en faire la recepte, par préférence à toutes autres charges et assignations, sur ses simples quittances, qui seront passées et allouées en nostre Chambre des comptes et partout où besoin sera. Et outre, pour subvenir aux dépenses qu'il luy conviendra faire en ses visites et entretènement de commis, luy avons aussi attribué et attribuons cinq sols pour chacune délivrance de cinquante marcs des espèces de billon et deux sols pour chacune délivrance de pareille quantité de celles de cuivre, lesquels droits luy seront payés par [les] entrepreneurs desdites fabriques, sans aucune diminution de nos droits ; pour audit office estre par nous présentement pourveu de personne capable, et cy-après sur la nomination des vefve ou héritiers du pourveu, pour en jouir en hérédité ainsi que dit est, et sans que pour ce il puisse estre réputé domanial ny sujet à revente ou remboursement.

Si donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour des monnoyes que cétuy nostre présent édict ils fassent lire, publier et registrer, et iceluy faire garder et observer de point en point selon sa forme et teneur ; faisant jouir plainement et paisiblement les pourveus dudit office de controlleur général des fonctions et attributions mentionnées audit édict, nonobstant tous autres édicts, règlemens, ordonnances et lettres à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes, car tel est nostre plaisir. Donné à Varenne, au mois de juin l'an de grâce mil six cens quarante, et de nostre règne le trente-unième. Signé : LOUIS, et plus bas : Par le roy, DE LOMENIE, à côté : Visa ; et scellé du grand seau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Leu, publié et registré ès registres de la Cour des monnoyes, ouy et ce requérant le procureur général du roy en icelle, de l'exprès commandement de Sa Majesté, porté par les sieurs d'Ormesson et Talon, conseillers du roy en ses Conseils d'Estat et Privé, pour estre exécuté selon sa forme et teneur, et qu'à cette fin il sera publié en cette ville de Paris ès lieux accoustumez, et copies collationnées par le greffier de ladite Cour, envoyées par les bailliages et séneschaussées de ce royaume, le 3 juillet 1640. Signé : DELAISTRE.

L'an mil six cent quarante, le samedy septiesme jour de juillet, l'édict du roy portant que les douzains auront cours pour quinze deniers chacun, les pièces de quinze deniers pour dix-huict et celles de deux sols six deniers pour trois sols, à la charge de les porter dans deux mois ès Hostels des monnoyes pour estre marquez d'un costé d'une petite fleur de lis, sur peine de confiscation des pièces qui ne se trouveront marquées après ledit temps, a esté leu et publié à son de trompe et cry public aux carrefours et autres lieux, tant ordinaires qu'extraordinaires de cette ville et fauxbours de Paris, en la présence de nous, Jean Gérin, premier huissier en ladite Cour des monnoyes, Jacques Blondel, Nicolas Lambert et Michel Rebours, huissiers en icelle, soubsignez, par Jean Jossier, juré crieur en ladite ville, prévosté et vicomté de Paris, accompagné de trois trompettes, commis de Pierre Gilbert, Gentian le Chable et Noiret, jurez trompettes du roy esdits lieux ; comme aussi a esté ledit édict affiché par nous en tous les lieux accoustumez de ladite ville et fauxbourgs de Paris, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Signé : GUERIN, BLONDEL, LAMBERT et REBOURS.

Collationné à l'original par moy, conseiller et secrétaire du roy, maison et couronne de France et de ses Finances, greffier en chef de la Cour des monnoyes, soubsigné.

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