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Arrêt de la Cour des monnaies contre le Jean Varin, tailleur général des Monnaies de France, au sujet des médailles du sacre (Paris, 7 juillet 1660)


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Arrêt de la Cour des monnaies contre le Jean Varin, tailleur général des Monnaies de France, au sujet des médailles du sacre

Paris, 7 juillet 1660

Monnaie de Paris : ms. 4° 79, f° 413r°-415r°
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Arrest de la Cour des monnoyes contre le sieur Varin au sujet des médailles du sacre

Du 7 juillet 1660

Extrait des registres de la Cour des monnoyes

Ce jour, maître Jean Warin, tailleur général des Monnoyes de France, mandé pour rendre raison de ce que les médailles d'or et d'argent du sacre du roy par luy fabriqués par l'ordre de la Cour s'étoient trouvées au-dessous du titre par plusieurs essays qui en auroient esté faits et jugé pour l'or à vingt-un karat et pour l'argent à unze deniers sept grains, a dit qu'il n'a jamais donné charge de fabriquer aucunes médailles ou pièces de plaisir que du titre porté par les ordonnances, qu'il n'est pas de même pour la fabrication des médailles que des monnoyes, d'autant que toutes les espèces d'autres brèves doivent estre du même titre comme venant d'une même fonte, mais ces médailles ne se pouvant faire qu'à différentes fontes, un creuset se peut casser et la matière rependue peut rencontrer et sembler avec quelque grain de cuivre, ce qui fait qu'estant remise dans un autre creuset pour la fondre les médailles qui en viennent se peuvent trouver à un titre plus bas que les autres, qu'il les a veu de bon titre, loy, qui les a fait monnoyer, que les ouvriers qu'il employe ce peuvent abuser à cause de la trop grande confiance qu'il a en eux et entre autres au nommé Hardy, que les autres médailles se trouveront bonnes, en un mot que cela s'est fait sans son ordre et contre son intention, et pour justiffier de son procédé qu'il s'en raporte aux essays qui en ont esté faits par l'ordre de la Cour et auquel luy plaira d'en ordonner. Ouy le raport général sur laditte réponse, la Cour a ordonné et ordonne que le jugement provisionnal de la loy dudit ouvrage demeurera diffinitif, ce faisant que ledit Varin sera payé de la somme de cinq cens douze livres trois sols neuf deniers pour un marc, trois onces sont trouvés monter quarante-quatre médailles d'or, et de la somme de cente quarante-huit livres huits sols neuf deniers pour cinq marcs quatre onces à quoy se sont trouvés monter cent trente-deux médailles d'argent, montant le tout à six cent soixante-une livres douze sols six deniers par le conseiller commis au comptoir pendant l'année qui les a distribués, dont sera tenu compte audit conseiller, si fait n'a esté a fait, et fait deffenses audit Varin de faire aucunes délivrances tant de semblables médailles, jettons qu'autres pièces de plaisir d'or ou d'argent qu'essay n'en ait été préalablement fait en présence des commissaires qui seront à ce députés par la Cour, dont sera par eux dressé procès-verbal, et que ledit Varin sera tenu reprendre les médailles d'or et d'argent dudit sacre toutes deffectueuses de loy en payant la juste valeur, sçavoir pour l'or sur le pied de vingt-deux carats et pour l'argent sur le pied de unze deniers douze grains. Fait en la Cour des monnoyes le septième jour du mois de juillet l'an mil six cent soixante. Collationné. Signé Herardin.

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