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Mandement
de Charles, régent, aux généraux des Monnaies, relatif au cours des monnaies
d'or et à la fabrication des gros à la couronne et des doubles tournois Arch.
nat., Z1b56 f°12r° Charles aisné, fils du roy de France, régent le royaume de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à noz amez et féauls les générauls maistres des Monnoyes de nostredit seigneur et de nous, salut et dilection. Nous sommes bien recors que nagaires, pour la très grant affection et voulenté que noz amez et bienvueillans de nostredit seigneur et de nous les gens du pays de la Languedoch ont heu et ont d'avoir très hastivement les plus très grans et bonnes finances que il porront bonnement, tant pour la rédemption de nostredit seigneur comme pour la tuixion et deffence dudit royaume, à la prière et requeste d'eulz et de la greigneur partie des gens d'icelluy, nous, par très grant et bonne délibération des gens du Conseil de nostredit seigneur et du nostre, avons fait et ordenné que le denier d'or fin à l'aignel ne soit prins et mis que pour XXX sols tournois la pièce, et le denier d'or à l'escu pour XX sols tournois, et le denier royal d'or fin que nous avons ordené estre fait pour XXV sols tournois la pièce et, selon la valeur d'iceuls, monnoye XXXIIe, en traiant huit livres tournois du marc d'argent, et en ouvrant gros deniers blans et doubles tournois, et encores en oultre ce, nous a esté octroyé en certaines parties dudit royaume gabelles, imposicions et autres subsides. Toutes lesquelles choses n'ont peu, ne pourroient souffire aus très grans et innumérables mises que il a convenu et conv[i]endra supporter et maintenir pour les causes dessusdites, par quoy ledit royaume ou partie d'icelluy pourroit estre en très grant doubte et voye de désolacion dont très forment nous desplairoit, ce que jà Dieux ne vueille. Pour ce est-il que nous, désirans de tout nostre cueur pourveoir à nostre povoir aus choses dessusdites, ce que faire ne povons sans très grans et innumérables mises, comme dit est, desqueles sans le trop grant grief du pueple dudit royaume nous ne povons bonnement finer, se n'estoit par le demaine et revenue du proffit et émolument des monnoyes, par très grant et bonne délibération, heue considération aus choses dessusdites, avons voulu et ordené, voulons et ordennons par ces présentes que, tantost et sans délay, l'en face faire et ouvrer sur le pié de monnoye XLVe gros deniers blancs à la couronne, à IIII deniers de loy dit argent-le-roy et de six sols troix deniers de pois au marc de Paris, et doubles tournois selon ledit pié, de tel pois et loy comme bon vous samblera, au tels et samblables en coing, taille et façon comme ceulx que nous faisons faire ad présent, en mectant en yceulx aucune différance, en traiant de chascun marc d'argent onze livres cinq sols tournois et en donnant à tous changeurs et marchans, de chascun marc d'argent tant blanc comme noir sept livres tournois. Si vous mandons, commettons et estroictement enjoignons à vous et à chascun de vous que, toutes excusacions cessans, tantost et sans délay ces lettres veues, iceuls gros deniers blans et doubles tournois, en ouvrant sur ledit pié de monnoye XLVe, vous faictes faire et ouvrer par toutes les Monnoyes dudit royaume, par la forme et manière que dit est, en donnant aus changeurs et marchans, en chascun marc d'argent tant blanc comme noir le pris dessusdit et aus ouvriers et monnoiers tel salaire comme bon vous samblera. Et ou cas que en aucunes Monnoyes conviendroit mectre cuivre en yceluy ouvrage, nous voulons qu'il soit [ac]quis et achetté aus despens de nostredit seigneur et de nous, et alloé ès comptes de celluy ou ceulx à qui il appartiendra. De toutes les choses dessusdites et chacune d'icelles faire à vous et à chascun de vous donnons povoir, auctorité et mandement espécial, par la teneur de ces présentes. Donné à Paris, le XXXe jour d'octobre l'an MCCCLVIII. Par mons. le régent, MATH. Pro rege et regente. |
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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes
et maître de la Monnaie de Paris, en exécution du mandement de Charles,
régent, du 30 octobre 1358, relatif à la fabrication des gros à la couronne et des doubles
tournois Arch.
nat., Z1b56 f°12v° De par les généraulz maistres des Monnoyes du royaume de France. Gardes et maistre de la Monnoye de Paris. Comme nagaires, par vertu de certaines lettres à nous envoyées par nostre très redoubté seigneur le régent ledit royaume, nous vous avons mandé, remoms[tr]é que vous faciez faire et ouvrer sur le pié de monnoye XXXIIe gros deniers blans à IIII deniers de loy et de LIII deniers et I tiers de pois au marc, aians cours pour XII deniers tournois la pièce, et doubles tournois à II deniers VI grains de loy et de XV sols de pois, savoir vous faisons nous depuis ce avoir receu autres certaines lettres de nostredit seigneur par vertu desquelles et pour les causes contenues en ycelles nous vous mandons et deffendons que vous ne laissiez plus ouvrer ne monnoyer sur ledit pié de monnoye XXXIIe, ayns tantost et sans délay clouez toutes les boestes de ladite Monnoye et faictes nouvelles boestes et nouveaulx pappiers de délivrance et inventaire de tout ce qu'il sera en ycelle en la manière accoustumée. Et tantost et sans délay toutes excusations cessans faictes faire et ouvrer sur le pié de monnoye XLVe gros deniers blans à la couronne au telx et samblables comme ceuls que l'en fait ad présent, lesquelx seront à quatre deniers de loy argent-le-roy et de six sols troix deniers de pois au marc de Paris, en ostanct de la grandeur et du tour d'iceulx entièrement I quelconque, et auront cours pour XIII deniers tournois la pièce comme ceuls de présent, et délivrez à la pille de troix mars à parmy à III fors et à III fleibes au marc. Et aussi faictes faire et ouvrer doubles tournois à I denier XVI grains de loy argent-le-roy et de XV sols VII deniers et demy de pois audit marc, en mectant en yceuls doubles tournois tèle différance comme nous vous envoions l'examplaire, c'est assavoir devers la croix, au-dessus d'icelle, I petit point et devers la pille, au-dessoubz de la couronne, I petit point, et seront délivrez comme ceuls de présent à la pille de deux mars en ostant le denier poingnant et au droit fort et fleibe tant du blanc comme d'iceulx doubles par la manière que nous vous envoions les patrons. Et faictes donner à tous changeurs et marchans, de chascun marc d'argent alloié à yceuls IIII deniers de loy et au-dessus sept livres tournois, et de tout autre marc d'argent alloié au-dessoubz d'iceuls IIII deniers de loy six livres dis-huit sols tournois. Et se en aucune manière vous avez en ladite Monnoye aucuns deniers ouvrez ou monnoyez, tant en flaons blans ou à blanchir comme en deniers monnoyez, si les faictes refondre au proffit du seigneur en la présence de vous gardes, de l'essaieur et d'autres bonnes personnes pour ouvrer sur ce présent pié de monnoye XLVe, desquelles personnes de la somme d'iceuls deniers et du jour qu'il[s] seront refondus, nous certiffiez par vos lettres ouvertes à queues pendans et pour cause et si gardez que yceulx deniers soient bien ouvrez, bien blanchis et monnoiez affin que le pueple ne s'en puisse tenir à mal content, et si nous faictes hastivement et sans délai venir le maistre en sa personne pour compter ou pour certain vous gardés et à luy vous apparceuvez de voz négligences et désobéissances telement qu'il ne vous plaira guères. Et si n'oubliez pas et pour cause à tantost délivrer ce message et rescrire tout l'estat de ladite Monnoie et aussi nous envoiez toutes les boestes d'icelle avecques ledit message, vous gardes, ne laissez en aucune manière que vous ne faciez contre-pappier de tous les achas des billons quil [sic] seront apportez en ladite Monnoye, lequel vous nous envoierez toutes fois que vous nous envoierez les boestes. Escript à Paris en la Chambre des monnoyes, le IIe jour de novembre l'an MCCCLVIII. |
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