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Mandement de la Chambre des monnaies aux gardes de la Monnaie de Bourges relatif à l'office d'essayeur (11 mars 1467)

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Mandement de la Chambre des monnaies aux gardes de la Monnaie de Bourges relatif à l'office d'essayeur

1467, 11 mars

Arch. nat., Z1b 4 f° 164r°
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Ordonnance aux gardes de la Monnoye de Bourges touchant l'office d'essayeur.
Ce jour, présens au comptouer Guillot Trippault, garde de la Monnoye de Bourges, et Ursin de Sauzay, de nouvel essayeur de lad. Monnoye, leur fut ordonné et enjoinct, actendu que Guillaume de Sauzay, père dud. Ursin, est à présent commis par les gardes de lad. Monnoye à faire l'ouvrage que durant le temps de sadite commission ou qui sera maistre particulier ou tenant le compte d'icelle, ledit Trippault et son compaignon gardes diligement s'informeront aux changeurs et marchans qui livreront à l'essay matière d'argent blanc ou en billon se ilz se contentent de l'essay qui leur sera rapporté par led. Ursin, et ou cas qu'ilz ne s'en contenteroient que lesd. gardes preignent deux estellins maille de lad. matière se c'est argent blanc et cinq estellins se c'est billon mectent en une pueille avecques ung escriptiau pendant en icelle où il sera escript le nom du marchant, le jour de la livraison, le poix de la matière et le rapport de l'essay, laquelle pueille lesd. gardes feront seeller par led. essayeur de son seel ou signet et la garderont devers eulx et le plus brief que faire se pourra l'envoyeront devers nous pour en ordonner comme il appartend par raison, et néantmoins par led. commis tenant le compte feront contenter le marchant de sa matière selon le rapport dud. essay par manière de provision et sans préjudice fut aussi ordonné et commandé ausd. garde et nouvel essayeur que lesdites pueilles que l'en a acoustume prendre à chacune délivrance prendre à chacune délivrance d'argent pour en faire essay dont la moitié en demeure vers les gardes en une pueille seellée du signet de l'essayeur et l'autre moitié led. essayeur emporte en ung cornet de papier que ilz gardes et aussi chacun en droit soy gardent leursdites pueilles et cornetz jusques autrement en soit par nous ordonné.

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