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Lettres royales accordant à Jobert de Chicque la maîtrise particulière de la Monnaie de Bordeaux pour quatre années (Solommes, 7 septembre 1479)


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Lettres royales du 7 septembre 1479 accordant à Jobert de Chicque la maîtrise particulière de la Monnaie de Bordeaux pour quatre années, à partir de la date desdites lettres, aux mêmes conditions qu'il avait les quatre précédentes années : 200 marcs d'or et 4.000 marcs d'oeuvre (vidimus du 14 octobre 1479 de Jacques Destouteville, chambellan du roi et garde de la prévôté de Paris, ensemble entérinement des généraux des Monnaies du 14 octobre 1479)

Solommes, 7 septembre 1479

Arch. nat., Z1b 535
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...Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaulx les généraulx maistres de noz Monnoyes, salut et dilection. Savoir vous faisons que pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la personne de notre bien amé Jobert de Chicque et de ses sens, souffisance, loyaulté, preudommie et bonne diligence, à iceluy, pour ces causes, considéracions et autres ad ce nous mouvans, avons baillé et baillons par ces présentes la maistrise de notre Monnoye de Bourdeaulx jusques à quatre ans prouchains venans, à compter du jour et date de ces présentes, à tel et semblable brassage que led. Jobert de Chicque l'a tenue les quatre ans derrenièrement passez, sans ce que durant lesd. quatre ans elle luy puisse estre ostée pour quelque mutacion de pié de monnoye, rabaiz de brassages ne autrement en quelque manière que ce soit, parviz ce toutefoiz que durant led. temps led. Jobert de Chicque sera tenu de faire ouvrer en notred. Monnoye de Bourdeaulx le nombre et quantité d'or et d'argent qui s'ensuit, c'est assavoir deux cens marcs d'or et quatre mille marcs de ouvre [d'oeuvre] ou telle autre quantité que par vous sera advisée et ordonnée, l'or portant l'argent et l'argent portant l'or, ou, pour ce, nous paier tel prouffit de seigneuriage qui resteroit à ouvrer de ce que dit est, le brassage rabatu. Si vous mandons et enjoignons que prins et receu dud. Jobert de Chicque les serment et caucion en tel cas acoustumez, iceluy faictes souffrez et laissez joyr et user de notre présent bail plainement et paisiblement et luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsi qu'il appartendra ès choses touchans et regardant le fait et exercice de notred. Monnoye de Bourdeaulx, car ainsi nous plaist-il estre fait. Donné à Solommes le septiesme jour de septembre l'an de grâce mil CCCC soixante-dix-neuf, et de notre règne le dix-neufiesme. Ainsi signé Par le roy, M. Picot.
Ensuivent lesd. lettres de consentement :
Les généraulx maistres des Monnoyes du roy, notre sire. Veues les lettres patentes du roy, notred. sire, données à Solommes le septiesme jour de septembre derrenièrement passé, ausquelles ces présentes sont atachées soubz l'un de noz signetz, par lesquelles lettres iceluy sire a baillé à Jobert de Chicque la maistrise de la Monnoye de Bourdeaulx jusques à quatre ans prouchains venans, à compter du jour de la date desd. lettres, à tel et semblable brassaige que led. Jobert de Chicque l'a tenue par cy-devant, sans ce que durant lesd. quatre ans elle luy puisse estre ostée pour quelque mutacion de pié de monnoye, rabaiz de brassage ne autrement plus à plain déclairé esd. lettres royaulx, nous, pour la souffisance d'iceluy Jobert, consentons l'entérinement desd. lettres pourvueu que durant iceulx quatre ans led. Jobert de Chicque sera tenu faire ouvrer en lad. Monnoye de Bourdeaulx deux cens marcs d'or et quatre mille marcs d'euvre, l'or portant l'argent et l'argent portant l'or, ou paier au roy, notred. sire, tel prouffit de seigneuriage qu'il resteroit à ouvrer desd. deux cens marcs d'or et IIIIm marcs d'euvre, led. brassage rabatu. Si mandons de par iceluy sire aux gardes d'icelle Monnoye de Bourdeaulx que, prins et receu dud. Jobert le serement en tel cas acoustumé, ilz luy baillent et délivrent le fait, gouvernement et administracion de la maistrise de lad. Monnoye de Bourdeaulx à notre science, avec les ustancilles, ostillemens, garnisons et autres choses qui concernent le fait de lad. maistrise, par juste pris et certain inventoire, en la manière acoustumée, en prenant dud. Jobert bonne et seure caucion tèle que le roy, notred. sire, les changeurs, marchans ne autres n'y puissent avoir aucun intérest ou dommage, et que des choses touchant et regardant ledit fait d'icelle maistrise luy faictes obéir de tous ceulx qu'il appartendra et que iceluy sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné à Paris, soubz nosd. signetz, le XIIIIe jour d'octobre mil CCCC soixante-dix-neuf. Ainsi signé Par commandement, le Mestayer, le greffier absent.

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