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Mandement relatif aux doubles ducats et écus de Montferrat et aux testons étrangers (6 avril 1514)

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Mandement relatif aux doubles ducats et écus de Montferrat et aux testons étrangers

1514, 6 avril

Arch. nat., Z1b 61 f° 5v°-7r°
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Mandement par lequel le roy, notre sire, deffend le cours aux doubles ducatz de Montferrat et aux escuz dud. Montferrat et pareillement à tous gros testons estrangiers Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par les anciennes ordonnances de noz prédécesseurs et les notres faictes sur le fait des monnoyes, mesmement par les derrenières par nous faictes et publiées, soit entre autres choses prohibé et deffendu ne transporter aucune matière de billon d'or ne d'argent hors de notre royaume pour en faire fait de marchandise ne commutacion ne pour faire batre, forger et convertir ès monnoyes estranges et aussi de y aller acheter aucunes desd. monnoyes pour icelles rapporter, allouer et mectre en notred. royaume, néantmoins nous avons esté advertiz que, au préjudice desd. ordonnances, dommaige et détriment de nous et de noz subgetz, plusieurs desd. marchans et autres de divers Estatz, pour leur excécrable avarice, larrecin et prouffit particulier, se sont entremis et meslez de porter et faire porter grant quantité dud.billon et matière d'argent hors notre royaume et en esloignant les plus prochaines de noz Monnoyes et en font fait de marchandise et commutacion et en plusieurs Monnoyes hors de notre obéissance comme Montferrat, Ferrare, Mantoue, Gennes, les Ligues et autres ont fait forger grant quantité de testons et gros qu'ilz ont apportez et envoyez, vendre et mectre en notred. roayume en marchandise et autrement, pareillement ont donné cours et mise en icelluy notre royaume aux doubles ducatz dud. Montferrat pour soixante-dix-huit solz et ne vallent que soixante-huit, et aux escuz dud. pays pour trente-huit solz qui ne vallent que trente solz tournoys, en telle nombre qu'ilz ont remply notred. royaume et pays desd. gros et pièces dont nous et notred. peuple portons inestimables pertes et dommaiges et plus ferrons se par nous n'en estoit osté et défendu le cours et donné sur ce bonne et prompte provision. Pourquoy, nous, ce considéré, qui désirons relever notred. peuple de telles pertes et dommaiges et obvier à icelles, en, sur ce conseil et advis avecques plusieurs grans et notables personnaiges estans lez nous, où estoient aucuns des généraulx de noz Monnoyes, avons, en ensuyvant leurd. advis, voulu et ordonné, voullons et ordonnons de notre pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que doresnavant lesd. doubles ducatz et escuz de Montferrat ne pareillement lesd. gros et testons estrangiers de quelque lieu qu'ilz soient n'auront plus aucun cours ne mise en notred. royaume et pays et seigneuries de daçà les mons ne entre notred. peuple et subgetz. Et à iceulx avons défendu et défendons le cours et mise et voullons et ordonnons qu'ilz soient mis au feu pour billon. Toutesvoyes, pour ce que lesd. testons et gros de Millan et de Savoye sont de meilleur loy et valleur que les autres et affin que nosd. subgetz s'en puissent deffaire à moins de perte, nous, de grâce espécial, leur avons permis et tolléré, permectons et tollérons par ces présentes que jusques au jour de Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant ils puissent prandre et mectre partous nosd. royaume, pays et seigneuries lesd. gros de Millan et de Savoye seullement qui seront du poix de VII deniers X grains trébuchans chacune pièce, en défendant à tous nosd. subgetz de quelque estat ou condition qu'ilz soient que, sur peine de confiscacion de biens et autres peines contenues en nosd. ordonnances et deffences, ilz ne mectent ne allouent aucuns autres gros testons mais soient sizaillez et portez au feu pour billon, en ordonnant sur lesd. peines à tous changeurs, marchans et autres qu'ilz n'en facent aucun transport ne marchandise. Et néantmoins pour le solagement de notred. peuple et subgetz et affin qu'ilz se puissent deffaire desd. gros et obvier à la perte et dommaige qu'ilz pourroient porter à cause dud. descriment, nous voulons et entendons que lesd. changeurs, marchans et autres puissent prandre et recueillir lesd. gros et testons estrangers d'icelluy notre peuple et subgetz et non d'autres durant le temps de quinze jours après la publication de ces présentes, au pris de douze livres dix solz tournoys le marc d'argent et incontinent les sizaller et porter en la plus prochaine Monnoye des quatre de notre royaume où faisons batre et forger les gros et pièces de dix solz que avons ordonné avoir cours en notred. royaume, pour lesd. testons estrangers estre convertiz et employez en icelles pièces sans y faire mectre ne commectre aucun abbuz sur les peines que dessus. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nosd. généraulx maistres desd. Monnoyes et à tous noz bailliz, sénéchaulx, prévostz et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuptenans et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra que ces présentes ilz facent lire et publier ès cours, juridicions et lieux où l'en a acoustumé faire cris et publicacions et les facent entretenir et garder sans enfraindre, et se aucuns faisoient le contraire qu'ilz en facent ou facent faire les pugnitions <...> et <...> telles qu'ilz n'ayent cause de plus y retourner et que ce soit exemple à tous autres. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, en tesmoing de ce nous [avons] fait mectre notre scel. Donné au boys de Vincennes, le VIe jour d'avril l'an de grâce mil cinq cens et treize avant Pasques, et de notre règne le seiziesme. Ainsi signé sur le reply desd. lettres Par le roy, monseigneur le cardinal de <...>, l'évesque de Paris, le <...> du Bouchange, les gens des Finances et autres présens. Gedoyn. Leues, publiées et enregistrées en la Chambre des monnoyes le XXe jour de may l'an mil cinq cens et quatorze. Signé le Père.
Au dos desquelles lettres estoit escript ce qui s'ensuit : Leu, crié et publié aux lieux et places acoustumez à faire criz et publicacions en ceste ville de Paris par moy, Geuffroy Longuejoe, sergens à verge et commis crieur juré de la prévosté de Paris, appellé avec moy Lionnet Gaulthier, trompette juré de lad. prévosté. Fait le XXe jour de may mil Vc et XIIII. Signé Longuejoue.

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