Mandement relatif aux doubles ducats et écus de Montferrat et aux testons étrangers (6 avril 1514) |
Mandement relatif aux doubles ducats et écus de Montferrat et aux testons étrangers 1514, 6 avril Arch.
nat., Z1b 61 f° 5v°-7r° Mandement par lequel
le roy, notre sire, deffend le cours aux doubles ducatz de Montferrat
et aux escuz dud. Montferrat et pareillement à tous gros testons estrangiers
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes
lettres verront, salut. Comme par les anciennes ordonnances de noz prédécesseurs
et les notres faictes sur le fait des monnoyes, mesmement par les derrenières
par nous faictes et publiées, soit entre autres choses prohibé et deffendu
ne transporter aucune matière de billon d'or ne d'argent hors de notre
royaume pour en faire fait de marchandise ne commutacion ne pour faire
batre, forger et convertir ès monnoyes estranges et aussi de y aller acheter
aucunes desd. monnoyes pour icelles rapporter, allouer et mectre en notred.
royaume, néantmoins nous avons esté advertiz que, au préjudice desd. ordonnances,
dommaige et détriment de nous et de noz subgetz, plusieurs desd. marchans
et autres de divers Estatz, pour leur excécrable avarice, larrecin et
prouffit particulier, se sont entremis et meslez de porter et faire porter
grant quantité dud.billon et matière d'argent hors notre royaume et en
esloignant les plus prochaines de noz Monnoyes et en font fait de marchandise
et commutacion et en plusieurs Monnoyes hors de notre obéissance comme
Montferrat, Ferrare, Mantoue, Gennes, les Ligues et autres ont fait forger
grant quantité de testons et gros qu'ilz ont apportez et envoyez, vendre
et mectre en notred. roayume en marchandise et autrement, pareillement
ont donné cours et mise en icelluy notre royaume aux doubles ducatz dud.
Montferrat pour soixante-dix-huit solz et ne vallent que soixante-huit,
et aux escuz dud. pays pour trente-huit solz qui ne vallent que trente
solz tournoys, en telle nombre qu'ilz ont remply notred. royaume et pays
desd. gros et pièces dont nous et notred. peuple portons inestimables
pertes et dommaiges et plus ferrons se par nous n'en estoit osté et défendu
le cours et donné sur ce bonne et prompte provision. Pourquoy, nous, ce
considéré, qui désirons relever notred. peuple de telles pertes et dommaiges
et obvier à icelles, en, sur ce conseil et advis avecques plusieurs grans
et notables personnaiges estans lez nous, où estoient aucuns des généraulx
de noz Monnoyes, avons, en ensuyvant leurd. advis, voulu et ordonné, voullons
et ordonnons de notre pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes,
que doresnavant lesd. doubles ducatz et escuz de Montferrat ne pareillement
lesd. gros et testons estrangiers de quelque lieu qu'ilz soient n'auront
plus aucun cours ne mise en notred. royaume et pays et seigneuries de
daçà les mons ne entre notred. peuple et subgetz. Et à iceulx avons défendu
et défendons le cours et mise et voullons et ordonnons qu'ilz soient mis
au feu pour billon. Toutesvoyes, pour ce que lesd. testons et gros de
Millan et de Savoye sont de meilleur loy et valleur que les autres et
affin que nosd. subgetz s'en puissent deffaire à moins de perte, nous,
de grâce espécial, leur avons permis et tolléré, permectons et tollérons
par ces présentes que jusques au jour de Sainct-Jehan-Baptiste prochain
venant ils puissent prandre et mectre partous nosd. royaume, pays et seigneuries
lesd. gros de Millan et de Savoye seullement qui seront du poix de VII
deniers X grains trébuchans chacune pièce, en défendant à tous nosd. subgetz
de quelque estat ou condition qu'ilz soient que, sur peine de confiscacion
de biens et autres peines contenues en nosd. ordonnances et deffences,
ilz ne mectent ne allouent aucuns autres gros testons mais soient sizaillez
et portez au feu pour billon, en ordonnant sur lesd. peines à tous changeurs,
marchans et autres qu'ilz n'en facent aucun transport ne marchandise.
Et néantmoins pour le solagement de notred. peuple et subgetz et affin
qu'ilz se puissent deffaire desd. gros et obvier à la perte et dommaige
qu'ilz pourroient porter à cause dud. descriment, nous voulons et entendons
que lesd. changeurs, marchans et autres puissent prandre et recueillir
lesd. gros et testons estrangers d'icelluy notre peuple et subgetz et
non d'autres durant le temps de quinze jours après la publication de ces
présentes, au pris de douze livres dix solz tournoys le marc d'argent
et incontinent les sizaller et porter en la plus prochaine Monnoye des
quatre de notre royaume où faisons batre et forger les gros et pièces
de dix solz que avons ordonné avoir cours en notred. royaume, pour lesd.
testons estrangers estre convertiz et employez en icelles pièces sans
y faire mectre ne commectre aucun abbuz sur les peines que dessus. Si
donnons en mandement par ces mesmes présentes à nosd. généraulx maistres
desd. Monnoyes et à tous noz bailliz, sénéchaulx, prévostz et autres noz
justiciers et officiers ou à leurs lieuptenans et à chacun d'eulx si comme
à luy appartiendra que ces présentes ilz facent lire et publier ès cours,
juridicions et lieux où l'en a acoustumé faire cris et publicacions et
les facent entretenir et garder sans enfraindre, et se aucuns faisoient
le contraire qu'ilz en facent ou facent faire les pugnitions <...> et
<...> telles qu'ilz n'ayent cause de plus y retourner et que ce soit exemple
à tous autres. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir affaire
en plusieurs lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, fait soubz
scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, en
tesmoing de ce nous [avons] fait mectre notre scel. Donné au boys de Vincennes,
le VIe jour d'avril l'an de grâce mil cinq cens et treize avant Pasques,
et de notre règne le seiziesme. Ainsi signé sur le reply desd. lettres
Par le roy, monseigneur le cardinal de <...>, l'évesque de Paris, le <...>
du Bouchange, les gens des Finances et autres présens. Gedoyn. Leues,
publiées et enregistrées en la Chambre des monnoyes le XXe jour de may
l'an mil cinq cens et quatorze. Signé le Père. |
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