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Ordonnance relative au décri des doubles ducats de Mirandole [Paris], 9 juin 1526 Arch.
nat, Z1b 32 f° 72v°-73r° Ordonnance faicte sur le fait des monnoyes, publiée par les carrefours de la ville de Paris L'en fait assavoir
de par le roy, notre sire, et messieurs les généraulx des Monnoyes que
nul, de quelque estat qu'il soit, ne soit si ozé ne hardi de prandre,
mectre ou allouer tant en fait de marchandise que autrement les doubles
ducatz d'or esquelz y a d'un costé une teste et de l'autre costé ung sainct
Françoys, fait soubz le nom de Picus Mirandula. Item, autres doubles ducatz
esquelz y a pareillement une teste d'un costé et de l'autre costé la figure
de l'ascencion Notre-Seigneur, faiz soubz le nom dud. Mirandula. Item,
autres doubles ducatz qui ont d'un costé Sainct Quiriace, évesque, et
de l'autre costé ung homme à cheval tenant une espée en sa main, et les
autres ducatz qui ont d'un costé une teste aiant une tocque et de l'autre
costé ung sainct Françoys vomme les autres, et ce sur les peines contenues
et déclairées ès ordonnances royaulx sur ce faictes. Fait en la Chambre
desd. Monnoyes le IXe jour de juing l'an mil cinq cens vingt-six. Ainsi
signé Le Père. |
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