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Commission pour l'arrestation de faux-monnayeurs (1er juillet 1566)


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Commission pour l'arrestation de faux-monnayeurs

1566, 1er juillet

Rev. num., 1898, p. 704-706, article de Adrien Blanchet (un procès de faux-monnayage en 1566), document extrait de la collection Adrien Blanchet
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Claude Loste, licencié ès loix, seigneur de Recy et Braux, prévost général de nos seigneurs les connestables et mareschaulx de France au gouvernement de Champagne et Brye, au premier de noz archers ou aultre sergent royal sur ce requis, salut. Veu les charges et informacions et advis de conseil sur icelles aux saiges faictes à l'encontre de Me François le Coq, abbé de Jendeuvre, messire Henry de Tournebulle, curé de Bassincourt, Christofle de la Cressonnière, prieur de Sermaizes, ung nommé Me Simon, armurier, Gilles Lestoc, ung nommé Me Jehan Clerc, serviteur d'un nommé Me Jehan du Puys, demeurant à Bar-le-Duc, et Jehan Camus, marchant, demeurant à Ligny en Barrois ; par lesquelles ils se trouvent véhémentement chargez d'avoir faict et fabricqué faulce monoye, de falcisfier les coings du roy, signaument à fère des escus sol, escuz pistoletz, jocondalles, pièces de six blancz, testons de roy, karolus et demiz-carolus, en ce faisant commectant crime de lèze-majesté contre l'auctorité dudit seigneur, bien, repos et tranquilité public. Nous, à ces causes, vous mandons et commectons par ces présentes que, à [la] requeste du procureur du roy, nostre sire, vous prenez et appréhendez au corps, partout où faire se pourra, iceulx Le Coq, Tournebulle, La Cressonnière, Me Simon, armurier, Lestoc, Clerc et Camus, et iceulx amener soubz bonne et seure garde ès prisons de la ville de Chaalons en Champagne ou aultres prisons royalles plus prochaines ; là part où se feront lesdites captures, si prins et appréhendez peuvent estre, pour illec leur estre, par nous ou notre lieutenant, faict leur procès. Et où prendre et appréhendez ne les pourrez, adjournez-les à estre et comparoir par-devant nous ou notredit lieutenant à trois brief jours, à peine de bannissement et confiscation de corps et de biens en la manière acoustumée, à certains jours, lieu et heure compettantz pour estre oyz et respondu par leurs bouches et sans conseil sur lesdites charges et informacions contre eulx faictes, ester à droit et procedder en oultre comme de raison audites saysies et annotacion de leurs biens jusques à ce qu'ils aient obéy, au régime et gouvernement desquels commectrez hommes capables, ydoines et suffisantz, qui en puissent rendre bon compte et relicqua quant et à qui il apartiendra ; de ce faire vous donnons pouvoir, mandons à vous ce faisant estre obéy en rescripvant de ce que faict aurez. Donné soubs notre seing manuel avec celluy de Pierre Drouet, notre greffier, le premier jour du mois de juillet MVc soixante-six.

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