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Remontrances
de la Cour des monnaies relatives à la permission accordée au roi de Portugal
de faire fabriquer dans les ateliers monétaires français des monnaies
d'or, d'argent et de cuivre (Blanchet
(J.-A.).- Le franc d'Antonio, roi de Portugal.- Revue numismatique,
1898, p. 321-324 ; [p. 322-324, d'après Arch. nat., Z1b 379]) Nous, Guillaume le Clerc, conseiller du roy et président en sa Cour des Monnoyes, Germain Longuet et François Garrault, aussy conseillers et généraulx en ladite Cour, commissaires depputés par icelle pour faire les remonstrances au roy et à messieurs de son Conseil sur les lettres patentes dudit sieur en datte du ... [en blanc], par lesquelles Sa Majesté auroit octroyé au seigneur dom Antonio, esleu roy de Portugal, permission de faire et fabriquer en ses Monnoyes telle quantité de monnoyes d'or, d'argent et cuivre, de tel poix, prix et loy qui seroit advisé par ledit seigneur dom Antonio. Sur quoy auroit esté remonstré par les susdits commissaires que c'est contre l'authorité du roy battre monnoye en ce royaulme aux coings et armes d'ung prince estrangier ; davantage, que c'est contre l'honneur de Sa Majesté de permettre battre lesdites monnoyes de mesme marque et de moindre bonté que ne sont celles qui se forgent au pays duquel elles portent les marques, comme ha desjà commencé ledit sieur dom Antonio qui ha faict battre des testons semblables à ceux de Portugal, qui ne sont que à cinq deniers de fin, qui est la moitié du différent de bonté. Aussy, la majesté du roy y aura grand intérest, d'aultant que, suyvant la déclaration faicte au bureau de ladite Cour par ... [en blanc], soy-disant ayant dudit seigneur dom Antonio de prendre les matières propres à la fabrication des susdictes monnoyes en France ou aultres lieux, les prenant en France, se seroit destourner les matières, dont s'ensuyveroit un chômage évident et général de toutes les Monnoyes de France et oultre l'abolition de celles qui sont jà forgées, que ledit sieur esleu roy pourra faire fondre par le moyen de telle fabrication. Pour le regard des monnoyes de cuivre, ha esté remonstré par les susdits commissaires qu'elles seroient du tout inutiles si elles estoient exposées pour le prix commun et si elles estoient aussy mises à prix et valeur excessive, qu'elles seroient semblablement inutiles pour ne s'en pouvoir ayder au commerce et négociation, et en tout évènement qu'il ne seroit bienséant voir faire telle fabrication dans les Monnoyes du roy par les ouvriers et monnoyers de Sa Majesté ; et encore qu'il y eut beaucoup de consydérations qui pourroient esmouvoir ladite Cour à entrer en vérification desdites lettres, comme l'affliction d'un prince estrangier, chassé de ses royaulmes, terres et s[e]igneuries. Ce néantmoins, cela ne pouvoit estre tellement consydérable qui nous doibve induire à souffrir et tolérer quelque chose contre l'honneur et authorité de nostre prince, qui adviendroit, permettant telle fabrication estre faicte ès Monnoyes et par les ouvriers de Sa Majesté ; joint que seroit authoriser un abus et signalé malfaict, chose de pernicieuse conséquence. Adonc, supplioit ladite Cour Sa Majesté et messieurs de son Conseil les vouloir dispenser de la vérification de telles lettres. Sur quoy auroit esté dict par messieurs du Conseil que cet affaire estoit hors de conséquence, qu'il estoit question subvenir à un prince estrangier et affligé, et qu'en tout évènement le roy et le public n'y auroient aulcun intérest, d'aultant que telles pièces ainsi fabricqué[e]s s'exposeroient hors le royaulme, ès lieux de l'obéissance dudit seigneur dom Antonio, et pour cet effect qu'il avoit esté nommément convenu par les soldats dudit seigneur dom Antonio de prendre lesdites espèces ainsi changées ou altérées de bonté ; aussy convenu et arresté par les marchans fournissans ledit seigneur esleu roy de toutes ses affaires et nécessités demourans à la Tercere et aultres lieux de son obéissance, à la charge de les reprendre et retirer des susdits soldats, marchans et aultres dans certain temps. Partant, le Conseil, aulcunnement égard à nos remonstrances, joinct la déclaration faicte au bureau de ladite Cour par ledit agent dudit seigneur dom Antonio, du ... [en blanc], par laquelle, entre autres choses, il se seroit restrainct à la fabrication des monnoyes de cuivre, auroit avisé et arresté en nos présences que ledit seigneur dom Antonio ne feroit fabricquer aulcunnes espèces d'or ou d'argent mais seullement de cuivre, suyvant sadite déclaration, et ce au moulin, par Aubin Olivier, et non ès Monnoyes du roy, et sans avoir cours et mise en ce royaulme, suyvant la teneur desdites lettres. G. LECLERC ; F. GARRAULT ; G. LONGUET À Saint-Gangulphe, le XIXe jour d'avril mil VcIIIIxxIII |
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