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Lettres
de Henri IV, roi de France, portant commission à Jean de Carlas, essayeur
général des Monnaies, pour enquêter sur les fabrications de l'atelier
monétaire de Compiègne (Blanchet
(A.).- Une ordonnance monétaire de Henri IV.- Revue numismatique,
1901, p. 515-518 ; [p. 517-518, d'après Arch. nat., K 902 n° 34]) Henry, par la grâce
de Dieu, roy de France et de Navarre, nostre bien amé Me Jehan de Carlas,
essayeur général de noz Monnoyes, salut. Par noz lettres patentes du XII
may an présent VcIIIIxx dix, sur les remonstrances à nous faictes par
noz amez et féaux les genz de noz comptes tenans nostre Court des monnoyes
à Tours que ez villes détenues et occuppées par les rebelles on fabriquoit
toute sorte d'espèces de monnoyes cy-devant accoustumées estre fabriquées
ez Monnoyes de ce royaume en la légende desquelles estoient escriptz ces
mots : Carolus | x | D | G | Francorum | rex, au préjudice de nostre
authorité royalle, non seullement parce qu'à nous seul appartenoit
de faire battre et forger monnoye en nostre royaulme, comme une des principalles
marques de souveraineté, maiz aussi pour ce que c'estoit une usurpation
illicite et crime de leze-majesté ; et aussi qu'en aucunes
villes de nostre pays de Picardye on avoit fabriqué des doubles escuz
d'or sol et quartz d'escu qui n'estoient des marques,
bonté et poix de ceux qu'on fabriquoit en nos Monnoyes, et qu'il
couroit entre le peuple des doubles ducatz à deux testes aux armes d'Espaigne,
de nouvelle fabrication, qui n'estoient de la bonté des antiens,
ausquelz on avoit donné cours par cy-devant par l'ordonnance des
monnoyes de l'an VcLXXVII. Nous aurions ordonné que toutes lesdictes
espèces cy-dessus spéciffiées seroient décriées et mises au feu pour billon,
interdit du tout le cours et mises d'icelles et à ceux qui en auroient
de les porter à la plus prochaine Monnoye ou aux changeurs, lesquelz seroient
tenus les coupper et cizailler ; et enjoinct à tous noz officiers
de noz Monnoyes de ne fabriquer ny permettre estre fabriqué en iceluy
aucunes espèces que soubz nostre nom et selon le pied et forme qui leur
seroient baillées par les gens tenans nostre Court des monnoyes, sur peine
d'estre punis comme faux-monnoyeurs ; et d'autant que
nous aurions esté advertis qu'en aucunes villes de nostre païs de
Picardye, mesmement en nostre ville de Compiègne, le cours et fabrication
desdites espèces par nous deffendues contynue contre nostre authorité
et intention. À ces causes, désirans pourvoir aux inconvéniens qui en
pourroient advenir au soulagement de nostre pauvre peuple et pour la congnoissance
et expérience que vous avez au faict desdictes monnoyes, ayant cy-devant
esté commis pour semblable cas par nostredicte Chambre des comptes et
Court des monnoyes, comme appert par leur commission dont la coppie est
cy attachée soubz le contrescel de nostre chancellerye, nous avons commis,
ordonné et depputé, commettons, ordonnons et députtons par ces présentes
pour vous transporter ès villes de nostre royaume qui sont de présent
en nostre obéissance, là où il si fabrique monnoye, et par exprès en nostre
ville de Compiègnes, en Pycardie, pour veoir, appellé nostre procureur
en ladicte ville, visiter et essayer toutes les espèces qui si fabriquent,
du poix, pied, alloy et tiltre porté par noz ordonnances, leur faire exhiber
les privillèges qu'ils ont pour la fabrication de ladicte monnoye,
et du tout en faire vostre procès-verbal en bonne et deue forme, que vous
rapporterez en nostredite Chambre des comptes et Court des monnoyes pour
icelluy veu y estre par eux pourveu ainsi qu'ilz verront estre affaire
; par raison de ce faire vous avons donné pouvoir, commission et mandement
spécial par cesdites présentes, tout ainsy que pourroit faire l'un
des généraux de nosdictes Monnoyes. Mandons à tous noz lieutenans généraux,
gouverneurs de nos villes et autres noz justiciers et officiers que, pour
l'exécution de ceste présente nostre commission, ils vous prestent
et donnent toulte la faveur, assistence et main-forte que besoing sera
et dont par vous seront requis, car tel est nostre plaisir. Donné au camp
de Argenteuil, le XXVIIe jour de may l'an de grâce mil cinq cens
quatre-vingtz-dix, et de nostre règne le premier. |
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