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Lettres de Henri IV, roi de France, portant commission à Jean de Carlas, essayeur général des Monnaies, pour enquêter sur les fabrications de l'atelier monétaire de Compiègne (Argenteuil, 27 mai 1590).


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Lettres de Henri IV, roi de France, portant commission à Jean de Carlas, essayeur général des Monnaies, pour enquêter sur les fabrications de l'atelier monétaire de Compiègne
(Argenteuil, 27 mai 1590)

(Blanchet (A.).- Une ordonnance monétaire de Henri IV.- Revue numismatique, 1901, p. 515-518 ; [p. 517-518, d'après Arch. nat., K 902 n° 34])
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Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, nostre bien amé Me Jehan de Carlas, essayeur général de noz Monnoyes, salut. Par noz lettres patentes du XII may an présent VcIIIIxx dix, sur les remonstrances à nous faictes par noz amez et féaux les genz de noz comptes tenans nostre Court des monnoyes à Tours que ez villes détenues et occuppées par les rebelles on fabriquoit toute sorte d'espèces de monnoyes cy-devant accoustumées estre fabriquées ez Monnoyes de ce royaume en la légende desquelles estoient escriptz ces mots : Carolus | x | D | G | Francorum | rex, au préjudice de nostre authorité royalle, non seullement parce qu'à nous seul appartenoit de faire battre et forger monnoye en nostre royaulme, comme une des principalles marques de souveraineté, maiz aussi pour ce que c'estoit une usurpation illicite et crime de leze-majesté ; et aussi qu'en aucunes villes de nostre pays de Picardye on avoit fabriqué des doubles escuz d'or sol et quartz d'escu qui n'estoient des marques, bonté et poix de ceux qu'on fabriquoit en nos Monnoyes, et qu'il couroit entre le peuple des doubles ducatz à deux testes aux armes d'Espaigne, de nouvelle fabrication, qui n'estoient de la bonté des antiens, ausquelz on avoit donné cours par cy-devant par l'ordonnance des monnoyes de l'an VcLXXVII. Nous aurions ordonné que toutes lesdictes espèces cy-dessus spéciffiées seroient décriées et mises au feu pour billon, interdit du tout le cours et mises d'icelles et à ceux qui en auroient de les porter à la plus prochaine Monnoye ou aux changeurs, lesquelz seroient tenus les coupper et cizailler ; et enjoinct à tous noz officiers de noz Monnoyes de ne fabriquer ny permettre estre fabriqué en iceluy aucunes espèces que soubz nostre nom et selon le pied et forme qui leur seroient baillées par les gens tenans nostre Court des monnoyes, sur peine d'estre punis comme faux-monnoyeurs ; et d'autant que nous aurions esté advertis qu'en aucunes villes de nostre païs de Picardye, mesmement en nostre ville de Compiègne, le cours et fabrication desdites espèces par nous deffendues contynue contre nostre authorité et intention. À ces causes, désirans pourvoir aux inconvéniens qui en pourroient advenir au soulagement de nostre pauvre peuple et pour la congnoissance et expérience que vous avez au faict desdictes monnoyes, ayant cy-devant esté commis pour semblable cas par nostredicte Chambre des comptes et Court des monnoyes, comme appert par leur commission dont la coppie est cy attachée soubz le contrescel de nostre chancellerye, nous avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et députtons par ces présentes pour vous transporter ès villes de nostre royaume qui sont de présent en nostre obéissance, là où il si fabrique monnoye, et par exprès en nostre ville de Compiègnes, en Pycardie, pour veoir, appellé nostre procureur en ladicte ville, visiter et essayer toutes les espèces qui si fabriquent, du poix, pied, alloy et tiltre porté par noz ordonnances, leur faire exhiber les privillèges qu'ils ont pour la fabrication de ladicte monnoye, et du tout en faire vostre procès-verbal en bonne et deue forme, que vous rapporterez en nostredite Chambre des comptes et Court des monnoyes pour icelluy veu y estre par eux pourveu ainsi qu'ilz verront estre affaire ; par raison de ce faire vous avons donné pouvoir, commission et mandement spécial par cesdites présentes, tout ainsy que pourroit faire l'un des généraux de nosdictes Monnoyes. Mandons à tous noz lieutenans généraux, gouverneurs de nos villes et autres noz justiciers et officiers que, pour l'exécution de ceste présente nostre commission, ils vous prestent et donnent toulte la faveur, assistence et main-forte que besoing sera et dont par vous seront requis, car tel est nostre plaisir. Donné au camp de Argenteuil, le XXVIIe jour de may l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingtz-dix, et de nostre règne le premier.
HENRY
Par le roy, RUZÉ

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