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Bail
de la Monnaie de Villeneuve-lès-Avignon accordé à Loys Benoist (Bailhache (A.).- Le monnayage de Montmorency
pendant la Ligue à Montpellier, Beaucaire, Béziers et Villeneuve d'Avignon
(1585-1592), d'après des documents inédits.- Revue numismatique,
1932, p. 37-91 ; [p. 86-88, d'après Arch. nat., Z1b 388, dossier en date
du 24 janvier 1592]) Bail de la Monnaie de Villeneuve d'Avignon à Loys Benoist Henry, duc de Montmorency,
pair et mareschal de France, gouverneur et lieutenant général pour le
roy en Languedoc, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Sçavoir
faisons que sur les remonstrances à nous faictes par Pierre Thierry, maître
particulier de la Monnoye de Villeneuve-lez-Avignon, que luy ayant esté
cy-devant passé bail de ladite Monnoye par la Court des monnoyes à Paris,
aux pactes et conditions y contenues, il auroit souffert beaucoup d'intérest
et de préjudice pour l'ouverture des aultres Monnoyes, tant d'Arles, Marseille,
Aix, Tharascon, Albenas, que d'Avignon et Carpen[tras] par la fabrication
ordinaire qui a faict ausdites Monnoyes des pièces doubles soulz parisis
qui ne sont du poix et alloy porté par les ordonnances et règlements des
monnoyes, tellement que tant s'en fault que le bail à luy passé de doulzains
au tiltre de l'ordonnance soit proffitable au roy, que au contraire luy
est grandement préjudiciable et audict maître aussy, que pour ceste occasion
auroit esté constrainct de se despartir dudit bail et affin que par nous
y soit pourveu de tel aultre que par nous sera advisé. À quoy ayant esgard
et que ladite Monnoye est des antiennes Monnoyes du roy et qui auroit
accoustumé jouire de tous les droictz et privilèges que les aultres Monnoyes
de ce royaulme, nous avons, par l'advis d'aulcuns nottables officiers
du roy, faict proclamer ladite Monnoye de Villeneuve en tous lieux nécessaires.
Mais, ne s'estant offert aultre qui ayt faict la condition du roy meilleure
que Loys Benoist, habitant de ladite ville, qui auroit offert la somme
de deux mil escus sols jusques à la fin de la présente année, à huict
ouvriers et huict monnoyers, et aux mesmes pactes et conditions que ladite
Monnoye de Montpellier, à ces causes aurions, sous le bon plaisir de Sa
Majesté, moyennant ledit pris de deux mil escus qu'il sera tenu payer
à l'Extraordinaire des guerres en deux payes advancées, la moitié présentement
et l'aultre moytié le premier d'octobre prochain, passé bail audit Benoist
pour fabricquer en ladite Monnoye de Villeneuve, jusques au dernier jour
du mois de décembre prochain inclusivement, desdites pièces doubles soulz
parisis, aux coings et armes du roy Henry quatriesme à présent reignant,
avec le différent de ladite ville et différent que ledit monnoyeur prandra
pour soy, et du milézime courant ; lesquelles pièces il pourra fabricquer
au pied et tiltre, sçavoir pour la taille à septante-deux pièces au marc,
revenant chascune pièce de poix deux deniers seize grains, et d'aloy à
trois deniers dix-huict grains, le tout just[e] et au fin, sans pouvoir
préthendre aulcun remède pour l'aliage, saulf que pour le poix le fort
pourtera le foible. Et luy sera en oultre permis de convertir le billon
de haut alloy en billon de bace alloy, en payant aux marchans qui le luy
livreront ledit billon à raison de sept escus quarante soulz le marc de
fin. Et pourra travailler à huict ouvriers et huict monnoyers tant seulement,
qui seront de la qualité portée par les ordonnances, sans que pour la
quantité de l'ouvraige qui sera fabricqué il puisse estre reserché ores
ny à l'advenir, ny qu'il soit tenu registre de ladite quantité de doubles
soulz parisis, saulf que les gardes de ladite Monnoye seront tenus avoir
l'oeil et prandre garde sur le poix, la loy et la quantité dudit ouvraige
pour servir au jugement des bouettes, lesquelles seront jugées sur la
quantité de seize mil marcs, quelle quantité de plus ou de moings que
ledit monnoyeur en face. Enjoignant au surplus audit monnoyeur et aultres
officiers de ladite Monnoye de garder exactement l'ordonnance du roy et
règlement desdites monnoyes sur les peynes y contenues. À ce faire, avons
donné et donnons pouvoir audit Benoist, mandant à tous gouverneurs, cappitaines,
consulz et autres officiers et subjets du roy donner toute la main-forte
et assistance requise, et à tous archers de prévost, huissiers ou sargens
faire tous exploictz et exéquitions de justice pour ce nécessaires. Donné
en Agde, le unzième jour du moys de juillet l'an mil cinq cens quatre-vingtz-unze. |
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