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Bail de la Monnaie de Villeneuve-lès-Avignon accordé à Loys Benoist (Agde, 11 juillet 1591)


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Bail de la Monnaie de Villeneuve-lès-Avignon accordé à Loys Benoist
(Agde, 11 juillet 1591)

(Bailhache (A.).- Le monnayage de Montmorency pendant la Ligue à Montpellier, Beaucaire, Béziers et Villeneuve d'Avignon (1585-1592), d'après des documents inédits.- Revue numismatique, 1932, p. 37-91 ; [p. 86-88, d'après Arch. nat., Z1b 388, dossier en date du 24 janvier 1592])
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Bail de la Monnaie de Villeneuve d'Avignon à Loys Benoist

Henry, duc de Montmorency, pair et mareschal de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy en Languedoc, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Sçavoir faisons que sur les remonstrances à nous faictes par Pierre Thierry, maître particulier de la Monnoye de Villeneuve-lez-Avignon, que luy ayant esté cy-devant passé bail de ladite Monnoye par la Court des monnoyes à Paris, aux pactes et conditions y contenues, il auroit souffert beaucoup d'intérest et de préjudice pour l'ouverture des aultres Monnoyes, tant d'Arles, Marseille, Aix, Tharascon, Albenas, que d'Avignon et Carpen[tras] par la fabrication ordinaire qui a faict ausdites Monnoyes des pièces doubles soulz parisis qui ne sont du poix et alloy porté par les ordonnances et règlements des monnoyes, tellement que tant s'en fault que le bail à luy passé de doulzains au tiltre de l'ordonnance soit proffitable au roy, que au contraire luy est grandement préjudiciable et audict maître aussy, que pour ceste occasion auroit esté constrainct de se despartir dudit bail et affin que par nous y soit pourveu de tel aultre que par nous sera advisé. À quoy ayant esgard et que ladite Monnoye est des antiennes Monnoyes du roy et qui auroit accoustumé jouire de tous les droictz et privilèges que les aultres Monnoyes de ce royaulme, nous avons, par l'advis d'aulcuns nottables officiers du roy, faict proclamer ladite Monnoye de Villeneuve en tous lieux nécessaires. Mais, ne s'estant offert aultre qui ayt faict la condition du roy meilleure que Loys Benoist, habitant de ladite ville, qui auroit offert la somme de deux mil escus sols jusques à la fin de la présente année, à huict ouvriers et huict monnoyers, et aux mesmes pactes et conditions que ladite Monnoye de Montpellier, à ces causes aurions, sous le bon plaisir de Sa Majesté, moyennant ledit pris de deux mil escus qu'il sera tenu payer à l'Extraordinaire des guerres en deux payes advancées, la moitié présentement et l'aultre moytié le premier d'octobre prochain, passé bail audit Benoist pour fabricquer en ladite Monnoye de Villeneuve, jusques au dernier jour du mois de décembre prochain inclusivement, desdites pièces doubles soulz parisis, aux coings et armes du roy Henry quatriesme à présent reignant, avec le différent de ladite ville et différent que ledit monnoyeur prandra pour soy, et du milézime courant ; lesquelles pièces il pourra fabricquer au pied et tiltre, sçavoir pour la taille à septante-deux pièces au marc, revenant chascune pièce de poix deux deniers seize grains, et d'aloy à trois deniers dix-huict grains, le tout just[e] et au fin, sans pouvoir préthendre aulcun remède pour l'aliage, saulf que pour le poix le fort pourtera le foible. Et luy sera en oultre permis de convertir le billon de haut alloy en billon de bace alloy, en payant aux marchans qui le luy livreront ledit billon à raison de sept escus quarante soulz le marc de fin. Et pourra travailler à huict ouvriers et huict monnoyers tant seulement, qui seront de la qualité portée par les ordonnances, sans que pour la quantité de l'ouvraige qui sera fabricqué il puisse estre reserché ores ny à l'advenir, ny qu'il soit tenu registre de ladite quantité de doubles soulz parisis, saulf que les gardes de ladite Monnoye seront tenus avoir l'oeil et prandre garde sur le poix, la loy et la quantité dudit ouvraige pour servir au jugement des bouettes, lesquelles seront jugées sur la quantité de seize mil marcs, quelle quantité de plus ou de moings que ledit monnoyeur en face. Enjoignant au surplus audit monnoyeur et aultres officiers de ladite Monnoye de garder exactement l'ordonnance du roy et règlement desdites monnoyes sur les peynes y contenues. À ce faire, avons donné et donnons pouvoir audit Benoist, mandant à tous gouverneurs, cappitaines, consulz et autres officiers et subjets du roy donner toute la main-forte et assistance requise, et à tous archers de prévost, huissiers ou sargens faire tous exploictz et exéquitions de justice pour ce nécessaires. Donné en Agde, le unzième jour du moys de juillet l'an mil cinq cens quatre-vingtz-unze.
MONTMORENCY
Par Monseigneur, VALIENOD
Ainsi signé à l'original

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