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Arrêt de la Cour des monnaies relatif aux points secrets [Paris], 19 février 1605 Monnaie
de Paris : ms. 4° 43, f° 227r°-230r° Arrest de la Cour des monnoyes pour faire marquer par les tailleurs des Monnoyes les points secrets Du 19 février 1605 Sur ce que le procureur général du roy a remontré à la Cour qu'aucuns maistres des Monnoyes du royaume s'estants depuis quelques années licenciés de l'estroite observation des ordonnances, ils auroient, par l'intelligence qu'ils ont avec les officiers des lieux, fait en sorte que l'ouvrage qui se fabrique de présent esdittes Monnoyes ne ce peut reconnoistre au moyen que la lettre de la ville ou les différents tant du maistre que du tailleur particulier, points secrets ou millésime ne sont apparents, même qu'il y a telle mauvaise façon et beaucoup desdites monnoyes que le cordon qui doit estre en chacune des espèces n'est entier, ce qui fait que la plus grande part des deniers courans réputez aux maistres pour iceux reconnoistre seront rebutez et désavouez et n'en reste bien souvent que petite quantité sur laquelle il est malaisé d'assoir le jugement ou avérer les fauttes qui se commettent tant au poids qu'en l'alloy des ouvrages desdites monnoyes, comme aussy se trouve diversité au caractère des croix des mêmes espèces des monnoyes, tant d'or que d'argent, que c'est un abus non supportable en la fabrication des monnoyes de ce royaume qui se fait sous l'autorité d'un seul et unique roy, joint que cette dissemblance et diversité pouroit rendre la bonté de l'espèce douteuse ; requérant à ces causes ledit procureur général qu'il plust à laditte Cour y pourvoir, la matière mise en délibération. La Cour, sur la remontance dudit procureur général, a enjoint et enjoint à tous les tailleurs particuliers des Monnoyes de ce royaume de fournir chacun endroit, soy lesdittes Monnoyes, de nombre suffisant de faire [sic] propre à fabriquer, sur lesquels seront gravez les lettres, différends et points secrets en lieux propres et à ce destinez, et leur a fait et fait deffenses d'adjouter ou diminuer auxdits points et différends ny apposer autres croix aux pièces, tant d'or que d'argent, que celle dont on a accoutumé d'user d'ancienneté, sur peine contre les contrevenants de cinq cents livres d'amende et suspension de sa charge pour la première fois, et à cette fin seront envoyez en touttes lesdittes Monnoyes des empreintes en cartons de chacunes espèces, comme aussy deffenses sont faittes aux maistre, gardes, contre-gardes, prévosts, ouvriers et monnoyers desdittes anciennes espèces d'or et d'argent ny les laisser passer en délivrance qu'elles ne soient bien blanchies, rondes, ouvrées et monnoyers [sic] et que touttes les lettres, caractères, cordons, différends et millésime ne soient apparent[s], enjoignant auxdits prévosts et gardes d'y veiller soigneusement et faire refondre par ceux des ouvriers et monnoyers qui auront mal ouvré ou monnoyé ledit ouvrage ainsy mal fait à leurs propres coûts et dépens pour la première fois, et s'ils récidivent pour la seconde, outre la refonte, par condamnation d'amende et suspension pour un temps de l'exercice de leurs charges, le tout sur peine contre lesdits prévosts et gardes où ils n'y veilleront, par quoye s'en trouveroit aucuns passez en délivrance comme dit est, de cent livres d'amende contre chacun d'eux pour la première fois et pour la seconde du double et de suspension de leurs charges, et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance sera le présent arrest envoyé avec lesdits cartons en touttes les Monnoyes pour y estre leu, publié et enregistré à la dilligence des gardes qui seront tenus en certiffier laditte Cour au mois après la réception d'icelle, à peine de cents livres d'amende. Fait en laditte Cour des monnoyes le dix-neuf[v]ième jour du mois de février mil six cents cinq. |
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