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Arrest
de la Cour des monnoyes sur le descry des doubles et simples escus, testons
et liards fabriquez de l'authorité du prince d'Orenge en la Monnoye par
luy nouvellement ouverte audit Orenge
(Paris, 23 octobre 1607)
À Paris, chez la vefve Nicolas Roffet, sur le
pont Saint-Michel, à la Roze Blanche, MDCVII
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Extraict des registres
de la Cour des monnoyes.
Sur l'advis receu
par la Cour des officiers de la Monnoye de Villeneufve Sainct-André-lez-Avignon,
de la fabriquation des doubles et simples escus d'or, testons et demy-testons
et liards de la Monnoye d'Orenge, nouvellement ouverte de l'authorité
du prince d'Orenge, grandement défectueux tant en poids que en loy, qui
s'exposent en Avignon, Languedoc, Provence et autres lieux de ce royaume
à beaucoup plus haut prix qu'ils ne valent, par le moyen desquelles espèces
toutes les monnoyes qui sont fabriquées aux coings et armes du roy pourroient
estre fondues et converties esdites espèces avec un notable profit pour
eux, dommage et intérest du roy et du public s'il n'y estoit promptement
pourveu, et veu par ladite Cour le procès-verbal de l'un des conseillers
généraux d'icelle, commis à la garde du comptoir des deniers des boestes
des Monnoyes de France en la présente année du seiziesme de ce mois, contenant
le poids faict au bureau de ladite Cour d'un desdits doubles escus, d'un
marc desdits testons et d'un autre marc desdits liards, et le rapport
des essais faits d'iceux par les essayeur général des Monnoyes de France
et particulier de la Monnoye de Paris, ouy sur ce le Besque pour le procureur
général du roy, et la matière mise en délibération.
La Cour a faict et faict inhibitions et deffenses à toutes personnes de
quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient, de prendre, recevoir
ny exposer aucunes desdites espèces de doubles et simples escus, testons
et demis et liards fabriquez en ladite Monnoye d'Orange, ausquelles n'est
donné cours par l'édict et règlement général faict par le roy sur le faict
de ses monnoyes au mois de septembre 1602. Enjoint à toutes personnes
qui en auront en leur possession de les porter dans quizaine après la
publication du présent arrest aux maistres des Monnoyes qui seront tenus
les cisailler en leur présence et leur en donner comptant la juste valeur
selon l'évaluation qui sera insérée en fin de l'impression des présentes,
pour estre converties en espèces d'or et d'argent aux coings et armes
du roy, et des poids et loy portez par les ordonnances, le tout sur peine
contre les contrevenans de confiscations desdites espèces qui se trouveront
après ledit temps en leur possession à quelque somme qu'elles se puissent
monter et de cinq cens livres d'amande ou autre plus grande s'il y eschet.
Ordonne qu'il sera informé, à la requeste du procureur général, à l'encontre
de ceux qui ont faict apporter en ce royaume desdites espèces défectueuses
et qui les y exposent au préjudice dudict édict et règlement général du
mois de septembre mil six cens deux, pour estre procédé contre eux par
la rigueur d'icelles, et ce par le premier des présidents, conseillers
généraux d'icelle trouvé sur les lieux, et en son absence par les généraux
subsidiaires et gardes des Monnoyes, chacun en l'estendue de leur ressorts
et juridictions. Et à ce que aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera
le présent arrest leu et publié à son de trompe et cry public par les
carrefours et lieux publics de Villeneufve Sainct-André-les-Avignon et
autres villes que besoing sera. Faict en la Cour des monnoyes, le vingt-troisiesme
jour d'octobre mil six cens sept.
Signé, PATHAVLT
Ensuyvent les figures
des espèces descriées par le présent arrest et le prix que les maistres
des Monnoyes et changeurs en seront tenus donner au peuple, tout salaire
de change, déchet de fonte déduit et rabatu, suivant l'évaluation faite
par ladite Cour. Et premièrement,
Doubles et
simples escus de ladicte fabriquation
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Le marc vault
deux cens dix-sept livres dix-neuf sols deux deniers.
L'once, vingt-sept livres quatre sols dix deniers obole pite.
Le gros, trois livres huict sols un denier pite semi-pite.
Le denier, vingt-deux sols huict deniers obole.
Le grain, onze deniers pite semi-pite.
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Le marc vault
dix-huict livres dix sols.
L'once, quarante-six sols trois deniers.
Le gros, cinq sols neuf deniers pite semi-pite.
Le denier, un sold onze deniers semi-pite.
Le grain, un denier.
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Le marc vault
vingt-six sols.
L'once, trois sols trois deniers.
Le gros, quatre deniers obole pite semi-pite.
Le denier, un denier obole.
Le grain, une pite.
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