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Commission accordée par la Cour des monnaies aux juges gardes de la Monnaie de Saint-Lô pour visiter les orfèvres et les changeurs du ressort de ladite Monnaie [Paris], 24 mars 1615 Constans
(G.).- Traité de la Cour des monnoyes et de l'estendue de sa jurisdiction...-
Paris : S. Cramoisy, 1658.- Preuves, p. 334 Commission aux juges gardes de la Monnoye de Saint-Lô pour visiter les orfèvres et changeurs Extraict du registre FF fol. 18 Les gens tenans la Cour des monnoyes pour le roy, nostre sire, aux gardes héréditaires de la Monnoye de Saint-Lô, salut. Comme ce jourd'huy sur la requeste présentée à ladite Cour par maistre Guillaume Quetil, l'un de vous, ladite Cour, veu ladite requeste et conclusions sur icelle du procureur général du roy et ouy le rapport du conseiller et général à ce commis, ait ordonné commission vous estre addressée pour informer du contenu en ladite requeste, visiter et procéder contre les orfèvres et changeurs du ressort de vostre Monnoye, suivant les édicts et ordonnances, sans que l'addresse faite pour la réception des changeurs par elle commis aux juges ordinaires puisse préjudicier aux droicts et jurisdiction attribuez à vos officiers, pour ce est-il que de l'ordonnance de ladite Cour et à la requeste du procureur général du roy, vous mandons informer bien et deuement à l'encontre des changeurs commis au ressort de vostre Monnoye, qui ne coupent ny cizaillent les espèces d'or et d'argent estrangères décriées et légères qu'ils changent, qu'ils n'en donnent la juste valeur au peuple suivant les évaluations estans en fin de l'ordonnance sur le faict et règlement général des Monnoyes qui exigent du peuple pour droict de change autre chose que ce qui est compris esdites évaluations, qui ne tiennent registre de ce qu'ils changent et, au lieu de livrer en ladite Monnoye ce qui est par eux changé, l'employent en troque et achapt de marchandises dont ils font trafic avec l'estranger et autres marchands en mesmes boutiques où sont establis leurs bureaux de change, mesmes à l'encontre de tous ceux qui billonnent et trafiquent d'espèces légères estrangères et décriées, et qui sans commission de ladite Cour font faict de change instruire, faire et parfaire les procès de ceux qui se trouveront avoir délinqué aux ordonnances, jusques à sentence diffinitive exclusivement, et pour l'entière exécution de ce que dessus, procéder à la visitation des maisons et boutiques desdits changeurs et fermetoirs des boutiques de ceux qui se seroient ingérez audit change sans avoir commission de ladite Cour, pour ce fait, et le tout renvoyé en ladite Cour estre ordonné ce que de raison. De ce faire vous donnons pouvoir, mandement à tous vous ce faisant obéir et à tous huissiers et sergens faire pour l'exécution des présentes et de vostre ordonnance tous exploits nécessaires. Donné à Paris, en la Cour des monnoyes, sous le seel d'icelle, le 24e jour de mars 1615. |
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