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Arrêt du Conseil privé permettant à la duchesse Marie de Montpensier, princesse de Dombes, d'importer ses monnaies en France et d'en faire graver les coins par Nicolas Briot ou par d'autres graveurs (Tours, 16 juillet 1619)


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Arrêt du Conseil privé permettant à la duchesse Marie de Montpensier, princesse de Dombes, d'importer ses monnaies en France et d'en faire graver les coins par Nicolas Briot ou par d'autres graveurs
(Tours, 16 juillet 1619)

Mazerolle (F.).- Les médailleurs français, du XVe siècle au milieu du XVIIe.- Tome I : introduction et documents.- Paris : Imprimerie nationale, 1902.- p. 402-403, n° 416
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Sur la requeste présentée au roy par la dame duchesse de Montpensier, princesse souveraine de Dombes, tendante affin que, pour raisons et considérations y contenues, sans s'arrester au jugement de la Cour des monnoyes du 29 novembre 1617, elle jouira des concessions tant pour le transport du billon en la ville de Trévolz, capitale de ladite souveraineté de Dombes, pour y estre converty en monnoye, que pour la fabrication des espèces d'or, d'argent, billon et cuivre de ladite monnoye et exposition d'icelle en ce royaume, pouveu qu'elles soient de poids, pied et loy porté par les ordonnances, et qu'il luy soit permis de faire forger des coings et poinçons sous son nom, armes et devises pour la fabrication desdites espèces en monnoye, sans que Nicolas Briot, tailleur général des Monnoyes, ny autres qui y pouroient estre employés par la supliante, en puissent estre recherchés ny molestés, et faire deffenses ausdits généraux des Monnoyes de la troubler ny empêcher ses fermiers de ladite Monnoye, agens et commis, en quelque sorte et manière que ce soit. Veu ladite requeste; arrests du Parlement de Paris des 18 juillet 1595 et 13 décembre 1596, par lesquels auroit été ordonné que toutes les espèces de monnoye forgées et fabriquées en ladite ville de Trévolz et qui s'y forgeront et fabriqueront cy-après sous les coings, armes et devises du feu sieur duc de Montpensier, seroient mis, exposés et auroient cours par tout le royaume, comme celles de Sa Majesté, estant de même poids, alloy et prix qu'il est porté par les ordonnances; lettres pattentes en forme de déclaration du 11 avril 1615, par lesquelles auroit été dit et déclaré que Sa Majesté n'entendoit comprendre ny prohiber, par son édit du mois de décembre 1614, les espèces fabriquées et qui se fabriqueroient cy-après en ladite Monnoye de Dombes, comme estrangères, ains vouloit qu'elles eussent le même cours et exposition qu'elles avoient auparavant ledit édit, à la charge qu'elles seroient de même prix, pied et alloy requis par les ordonnances; arrest dudit parlement de Paris du 13 juin 1615, par lequel auroit été ordonné que lesdites lettres seroient registrées au Parlement, pour jouir par l'impétrante du contenu en icelles, suivant les précédents arrests; autre arrest dudit Parlement donné sur la requête présentée en iceluy par le feu sieur cardinal de Joyeuse, tuteur honnoraire de ladite dame de Montpensier, le 20 juin audit an, par lequel luy auroit été permis de faire publier et registrer au siège de la sénéchaussée de Lyon lesdites lettres et arrest et ailleurs où il appartiendroit; jugement dudit siège de Lyon du 4 aoust audit an, par lequel lesdites lettres auroient été enregistrées au greffe dudit siège, pour y avoir recours et permis d'icelles faire publier à son de trompe et cry public par les lieux et endroits de ladite ville de Lyon accoustumé à faire proclamations; deux procès-verbaux des 8 aoust et 23 septembre audit an, de Bigaud et Charasson, huissiers, contenant les proclamations et publications desdites lettres aux lieux et endroits accoustumés dudit Lyon; jugement de la Cour des monnoyes dudit jour, 29 novembre 1617, par lequel inhibitions et deffenses auroient été faites au sieur Nicolas Briot et à tous autres tailleurs particuliers des Monnoyes de France et graveurs de Sa Majesté, de faire ny graver aucuns poinçons d'effigies, fers et autres poinçons d'alphabet, pilles et trousseaux pour servir à la fabrication de monnoyes estrangères d'or, d'argent, billon ou cuivre, à peine de punition corporelle; ouy le raport du commissaire. Le roy, en son Conseil, ayant esgard à ladite requeste, sans s'arrester audit jugement du 29 novembre 1617, a ordonné que ladite dame duchesse de Montpensier jouira desdites concessions, tant pour le transport dudit billon, d'or, d'argent et cuivre en ladite ville de Trévolz pour y être convertye en monnoye que pour l'exposition des espèces qui y seront forgées et fabriquées, le tout conformément auxdites lettres et arrest de vériffication d'icelle, pourvu qu'elles soient du poids, pied et alloy porté par les ordonnances. Et luy a Sa Majesté permis de faire forger des coings et poinçons sous son nom et devises et armes, pour la fabrication desdites espèces, sans que ledit Briot ny autres qui pouroient par elle estre employé, en puissent estre recherchés ny molestés, avec deffenses à la Cour des monnoyes de la troubler et empêcher ses fermiers, agens et commis en quelque sorte et manière que ce soit.
Fait au Conseil privé du roy, tenu à Tours, le 16 juillet 1619.

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