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Arrêt
du Conseil privé permettant à la duchesse Marie de Montpensier, princesse
de Dombes, d'importer ses monnaies en France et d'en faire graver les
coins par Nicolas Briot ou par d'autres graveurs Mazerolle
(F.).- Les médailleurs français, du XVe siècle au milieu du XVIIe.-
Tome I : introduction et documents.- Paris : Imprimerie nationale, 1902.-
p. 402-403, n° 416 Sur la requeste présentée
au roy par la dame duchesse de Montpensier, princesse souveraine de Dombes,
tendante affin que, pour raisons et considérations y contenues, sans s'arrester
au jugement de la Cour des monnoyes du 29 novembre 1617, elle jouira des
concessions tant pour le transport du billon en la ville de Trévolz, capitale
de ladite souveraineté de Dombes, pour y estre converty en monnoye, que
pour la fabrication des espèces d'or, d'argent, billon et cuivre de ladite
monnoye et exposition d'icelle en ce royaume, pouveu qu'elles soient de
poids, pied et loy porté par les ordonnances, et qu'il luy soit permis
de faire forger des coings et poinçons sous son nom, armes et devises
pour la fabrication desdites espèces en monnoye, sans que Nicolas Briot,
tailleur général des Monnoyes, ny autres qui y pouroient estre employés
par la supliante, en puissent estre recherchés ny molestés, et faire deffenses
ausdits généraux des Monnoyes de la troubler ny empêcher ses fermiers
de ladite Monnoye, agens et commis, en quelque sorte et manière que ce
soit. Veu ladite requeste; arrests du Parlement de Paris des 18 juillet
1595 et 13 décembre 1596, par lesquels auroit été ordonné que toutes les
espèces de monnoye forgées et fabriquées en ladite ville de Trévolz et
qui s'y forgeront et fabriqueront cy-après sous les coings, armes et devises
du feu sieur duc de Montpensier, seroient mis, exposés et auroient cours
par tout le royaume, comme celles de Sa Majesté, estant de même poids,
alloy et prix qu'il est porté par les ordonnances; lettres pattentes en
forme de déclaration du 11 avril 1615, par lesquelles auroit été dit et
déclaré que Sa Majesté n'entendoit comprendre ny prohiber, par son édit
du mois de décembre 1614, les espèces fabriquées et qui se fabriqueroient
cy-après en ladite Monnoye de Dombes, comme estrangères, ains vouloit
qu'elles eussent le même cours et exposition qu'elles avoient auparavant
ledit édit, à la charge qu'elles seroient de même prix, pied et alloy
requis par les ordonnances; arrest dudit parlement de Paris du 13 juin
1615, par lequel auroit été ordonné que lesdites lettres seroient registrées
au Parlement, pour jouir par l'impétrante du contenu en icelles, suivant
les précédents arrests; autre arrest dudit Parlement donné sur la requête
présentée en iceluy par le feu sieur cardinal de Joyeuse, tuteur honnoraire
de ladite dame de Montpensier, le 20 juin audit an, par lequel luy auroit
été permis de faire publier et registrer au siège de la sénéchaussée de
Lyon lesdites lettres et arrest et ailleurs où il appartiendroit; jugement
dudit siège de Lyon du 4 aoust audit an, par lequel lesdites lettres auroient
été enregistrées au greffe dudit siège, pour y avoir recours et permis
d'icelles faire publier à son de trompe et cry public par les lieux et
endroits de ladite ville de Lyon accoustumé à faire proclamations; deux
procès-verbaux des 8 aoust et 23 septembre audit an, de Bigaud et Charasson,
huissiers, contenant les proclamations et publications desdites lettres
aux lieux et endroits accoustumés dudit Lyon; jugement de la Cour des
monnoyes dudit jour, 29 novembre 1617, par lequel inhibitions et deffenses
auroient été faites au sieur Nicolas Briot et à tous autres tailleurs
particuliers des Monnoyes de France et graveurs de Sa Majesté, de faire
ny graver aucuns poinçons d'effigies, fers et autres poinçons d'alphabet,
pilles et trousseaux pour servir à la fabrication de monnoyes estrangères
d'or, d'argent, billon ou cuivre, à peine de punition corporelle; ouy
le raport du commissaire. Le roy, en son Conseil, ayant esgard à ladite
requeste, sans s'arrester audit jugement du 29 novembre 1617, a ordonné
que ladite dame duchesse de Montpensier jouira desdites concessions, tant
pour le transport dudit billon, d'or, d'argent et cuivre en ladite ville
de Trévolz pour y être convertye en monnoye que pour l'exposition des
espèces qui y seront forgées et fabriquées, le tout conformément auxdites
lettres et arrest de vériffication d'icelle, pourvu qu'elles soient du
poids, pied et alloy porté par les ordonnances. Et luy a Sa Majesté permis
de faire forger des coings et poinçons sous son nom et devises et armes,
pour la fabrication desdites espèces, sans que ledit Briot ny autres qui
pouroient par elle estre employé, en puissent estre recherchés ny molestés,
avec deffenses à la Cour des monnoyes de la troubler et empêcher ses fermiers,
agens et commis en quelque sorte et manière que ce soit. |
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