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Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'il sera procédé à l'instruction et au jugement du procès criminel de Thomas Mosnier, maître de la Monnaie de Bourges (Paris, 29 octobre 1653)


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Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne qu'il sera procédé à l'instruction et au jugement du procès criminel de Thomas Mosnier, maître de la Monnaie de Bourges

Paris, 29 octobre 1653

Monnaie de Paris : ms. 4° 73, f° 303r°-307v°
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Arrest du Conseil d'Etat du roy qui ordonne qu'il sera incessament procédé à l'instruction et jugement du procez criminel commencé à l'encontre de Thomas Mosnier, cy-devant maistre de la Monnoye de Bourges.

Du 29 octobre 1653

Extrait des registres du Conseil.

Sur ce qui a été représenté au roy en son Conseil par le procureur général de Sa Majesté en la Cour des monnoyes que Thomas Mosnier, cy-devant maistre de la Monnoye de Bourges, Jean et Fleury Mosnier, ses enfants, leurs complices et amis ont fait et font tout leurs possibles pour soustraire à laditte Cour la connoissance du crime de faux, abus et malversations commises en l'administration de la ferme de lad. Monnoye de Bourges, en sorte que se voyant poursuivis à la requeste et diligence du supliant et leurs procez bien avancé ils auroient suposé un conflit de jurisdiction entre le Parlement et lad. Cour des monnoyes et, sur ce prétexte, auroient obtenus sur requeste arrest du Conseil le vingt-deuxième aoust dernier portant que les parties seroient sommairement ouys et cependant surcis à touttes poursuittes, au moyen de laquelle surcéance ils prétendent arrester l'instruction et jugement dud. procez et faire périr les preuves, ce qui auroit obligé le supliant de se pourvoir au Conseil où, ayant esté ouy de l'affaire amplement rapportée par arrest du troisième septembre ensuivant, la surcéance portée par led. arrest du vingt-deuxième aoust auroit esté levée et osté[e] et le procez dud. Mosnier et complices renvoyé à laditte Cour des monnoyes avec attribution de jurisdiction et interdiction à tous autres juges, en exécution duquel arrest les commissaires députez par laditte Cour auroient incessament travaillé à l'instruction dud. procez en laditte ville de Bourges, nonobstant les traverses et les obstacles que iceux Mosnier leurs ont suscitez, mais par une nouvelle adresse et subtilité ils auroient tenté et obtenu une seconde surcéance du Conseil sous le nom de Jean Chenu et autres se disants créanciers dud. Thomas Mosnier, lesquels, ayant présenté requeste aud. Conseil et exposé par icelle que les cizailles, lames, flancs, matières et espèces d'or et d'argent trouvés dans la Monnoye et change dud. Bourges ayant esté saisies et séquestrées par les commissaires de lad. Cour, ils auroient fait transporter le lieutenant général de laditte ville au logis desdits commissaires d'où elles auroient estées transportées et déposées, qui en avoit fait faire récapitulation et description et les avoit fait trier et mettre en dépost ailleurs, dont laditte Cour des monnoyes, ayant eu avis, elle auroit donné arrest le septième juillet dernier portant entr'autres choses que lesd. cizailles, lames, flancs, matières et espèces d'or et d'argent seroient portées au greffe desd. commissaires quoyque la connoissance de ce qui avoit été fait par led. lieutenant général ne peut apartenir qu'aud. Parlement. Et sur cet exposé, ayant requis que ce qui concernoit les poursuittes faittes par led. lieutenant général fut renvoyé aud. Parlement avec deffences d'exécuter led. arrest de la Cour des monnoyes, ils auroient obtenus un arrest le troisième du présent mois d'octobre portant renvoy de laditte requeste aud. Parlement pour estre pourveu sur le contenu en icelle ainsy que de raison et ce pendant surcis l'exécution dud. arrest et ordonnance, lequel arrest ils ont fait signiffication le quatorzième dud. mois d'octobre aux commissaires de lad. Cour qui sont encore en lad. ville de Bourges, à dessein d'éloigner le jugement du procez desd. Mosnier et mettre à couvert leurs complices. Et d'autant que led. arrest est entièrement contraire à celuy du troisième septembre dernier et à la jurisdiction de lad. Cour des monnoyes et empescheroit les éclaircissements de la vérité qui doit estre tirée de l'essay desd. matières en ce qu'en premier lieu lesd. flancs, lames, cizailles, matières et espèces d'or et d'argent sont nécessaires pour la conviction desd. Mosnier et complices et pour les confronter aux accusés, en second lieu qu'il est notoire que c'est à lad. Cour des monnoyes à juger du titre desd. matières et espèces privativement à tous autres juges, en troisième lieu que ledit lieutenant général estoit commis par ladite Cour juge et garde de la Monnoye de Bourges et par cette raison qu'il dépend d'icelle et y doit rendre compte de ses procédures concernant la fonction de garde et le fait des monnoyes, quelque qualité qu'il puisse avoir prise pour déguiser des actions et favoriser le dessein des accusés et de leurs amis, le supliant requéroit qu'il plût à Sa Majesté, sans s'arrester aud. arrest du Conseil du troisième octobre, ordonner que celuy de laditte Cour des monnoyes du septième juillet dernier sera exécutté selon sa forme et teneur, avec deffences audit Chenu et consors de se pourvoir pour raison desd. matières et espèces d'or et d'argent ailleurs qu'en lad. ville ou Cour des monnoyes à peine de nullité, cassations de procédures, trois mil livres d'amende et de tous dépens, domages et intérests. Veu lad. requeste, ledit arrest du Conseil du troisième septembre dernier, celuy du troisième octobre ensuivant et autres pièces attachées à laditte requeste, ouy le raport du sieur de Laffemas, commissaire à ce député, et tout considéré, le roy, en son Conseil, sans s'arrester aud. arrest sur requeste du troisième octobre dernier, a ordonné et ordonne que par laditte Cour des monnoyes il sera incessament procédé à l'instruction et jugement du procez criminel commencé à l'encontre desd. Mosnier père et fils, à la requeste dudit procureur général en lad. Cour, auquel Sa Majesté enjoint d'en certifier le Conseil, et a fait deffences aud. Mosnier de se plus pourvoir ailleurs qu'en lad. Cour à peine de trois mille livres d'amende et de tous dépens, domages et intérests, et sera l'arrest de laditte Cour des monnoyes exécutée selon sa forme et teneur. Fait au Conseil d'Etat du roy, tenu à Paris, le 29 octobre 1653. Signé : Séguier, Molé, de Laffemas, Fouquet et Servien.

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