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Ms. 5524. Philippe II


Les chiffres romains en gras indiquent la présence d'illustrations dans le manuscrit. En raison de leur qualité médiocre, ces illustrations ne figurent pas dans la retranscription.


 

Philippes, roy de France, deuxiesme du nom, dict Dieudonné, filz de Loys le Piteulx et Débonnaire, septiesme du nom, roy de France, et de madame Aelis, fille de Thibault, conte de Blois et Champagne, royne de France, conmença à régner l'an mil cent soixante et dix-neuf.

[...]

L'an mil cent quatre-vingtz ledit Sr. roy estant à Paris ordonna quant au faict de ses monnoyes faire ce qui s'ensuict.

Que les monnoyes tant d'or que d'argent ou billon seroient continuez en cours, poix et loy comme du temps du prédécesseur roy Loys le Piteulx, son père, ex[c]epté seullement son non [sic] que voulloit estre mis en la légende desdites monnoyes.

En la monnoye de sondit royaulme seroit faict l'ouvraige qui ensuyt.

Royaulx petis d'or fin, de II deniers XVIII grains de poix tresbuchans, au feur de soixante-neuf pièces et demyes de taille au marc, ayans cours pour XII solz tournois.

Marc d'or fin : XL livres.

II

Florins d'or, appellez florences, de II deniers XVIII grains de poix, au feur de soixante-neuf pièces et demyes au marc, ayans cours pour XII solz tournois pièce.

Marc d'or fin : XL livres.

III

Gros tournois d'argent, à XII deniers de loy argent-le-roy, de III deniers VI grains tresbuchans chacune pièce, au feur de cinquante et huict pièces de taille au marc, ayans cours pour six royaulx doubles parisis, vallans XV deniers tournois.

Marc d'argent vallust XIII solz IIII deniers esterlins d'Angleterre ou XV solz monnoye d'angevins ou XXVI solz VIII deniers maconnoys ou monnoye de France LIII solz IIII deniers.

IIII

Royaulx parisis doubles, à IIII esterlins de loy qui font IIII deniers XIX grains et ung quint de grain argent-le-roy, de I denier VI grains de poix, au feur de cent cinquante pièces de taille au marc, ayans cours pour II deniers obole tournois pièce.

Marc d'argent : LIII solz IIII deniers tournois.

V

Tournoys petitz, à III deniers de loy argent-le-roy et de XXI grain[s] de poix chacune pièce, au feur de IIcXII pièces de taille au marc, ayans cours pour I denier tournois pièce : I denier tournois pièce.

Marc d'argent en pareil cy-dessus pour LIII solz IIII deniers.

VI

Le XVIIIe jour d'avril l'an mil cent quatre-vingtz et dix fust l'ouvraige des royaulx d'or fin cessée et ordonné ouvraige de maces d'or estre faicte en ses Monnoyes, de la loy, poix et forme qui ensuyt, aussi pour survenir à l'entreprinse du voyage qu'il avoit proposé faire contre les inffidelles et Sarasins oultre-mer, et premièrement.

Maces d'or, à XXII karatz, de V deniers XII grains ou environ de poix chacune pièce, au feur de XXXV pièces de taille au marc, ayant cours pour XXV solz tournois pièce.

Marc d'or fin valloit de marchant à marchant comunément XLIIII livres.

VII

Maces d'or petites, appellées doubles tierces des susdites, à XXII karatz de loy, de III deniers XVIII grains de poix chacune pièce, au feur de LI pièce[s] de taille au marc, ayans cours pour XVI solz VIII deniers pièce.

Marc d'or fin : XLIIII livres.

VIII

Le XXe jour d'octobre l'an mil IIcXIII, par ordonnance du roy, feust faict, luy revenant de Flandres, l'ouvraige qui ensuyt.

Royaulx simples, à IIII deniers de loy argent-le-roy, de XVIII grains tresbuchans chacune pièce, au feur de IIcXLVI pièces de taille au marc, ayans cours pour I denier parisis pièce.

Marc d'argent : LIII solz IIII deniers.

IX

Le XVII juillet l'an MIIcXXII, ledit Sr. roy, voyant les usures grandement pulluller en son royaulme, icelles introduictes par les juifs qui y résidoient, ordonna entre autre statuz, pour obvier aux pertes et usures qui pouvoient advenir à cause d'icelle[s], ce qui s'ensuict.

Que les usures desdits juifz ne courassent que ung an après le prest faict. Que pour livre lesdits juifz ne prinsent proffict que de II deniers tournois par mois. Que pour debtes que deussent lesdits chrestiens ausdits juifz, ilz ne peussent les faire mectre prisonniers parce que d'iceulx vient et procedde les emprisonnemens que journellement se exerce pour debte, lesquelz emprisonnemens sont cause des ussures [sic] sur usures ou grandz interrestz, laquelle chose est une grand[e] vexation et ruyne finalle de la Républicque. Et pour de ce faire deuement apparoir mettez en bancque mil escuz soleil à XLVI solz tournois pièce à 4 escuz pour faire de proffict, laissez tousjours les arréraiges profficter et que le proffict engendre tousjours proffict audit feur sans en riens recevoir durant le temps de XXV ans excludz, icelluy temps expiré la banque sera tenue vous rend[re] et payer tant pour le fort principal que arréraiges et proffictz des proffictz XXVIm livres, à quoy les princes et modérateurs de République debveroient avoir l'oeil et y donner l'ordre requis.

Décedda ledit Sr. roy en la ville de Mante, le XIII juillet l'an mil IIcXXIII, année de son reigne XLIIIIe, et fut inhumé en l'église de Monsr. Sainct-Denys, en France.

 

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